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06/01/2015 | FRANCE | N°13LY03066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 13LY03066


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour la commune de Monetay-sur-Allier (03500), représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300168 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme H... A...veuveD..., et de M. C... D..., la délibération de son conseil municipal du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie est de la parcelle cadastrée section ZC n°124 en zone naturelle ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par Mme H...A...veuve D...et M. C...D...auprès du tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour la commune de Monetay-sur-Allier (03500), représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300168 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme H... A...veuveD..., et de M. C... D..., la délibération de son conseil municipal du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie est de la parcelle cadastrée section ZC n°124 en zone naturelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H...A...veuve D...et M. C...D...auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de Mme H...A...veuve D...et M. C...D...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la parcelle ZC 124 n'est pas entourée de constructions et ne constitue pas une dent creuse ; que la partie de la parcelle classée en zone naturelle est dépourvue de constructions, est en forte déclivité et constitue un cône de vue sur le Val d'Allier, qu'elle ne peut être desservie par le chemin départemental situé en contrebas et a vocation à être protégée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour Mme H...A...veuveD..., demeurant ...et M. C...D..., demeurant..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et les frais de justice de première instance et d'appel ;

Ils font valoir que le classement d'une partie de la parcelle ZC 124 en zone naturelle n'est pas justifié et ne répond à aucun objectif d'urbanisme ; que ce classement crée une zone naturelle enclavée entre une zone urbaine et une zone à urbaniser ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le classement en litige est compatible avec le SCOT ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour Mme A...veuve D...et M.D..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour Mme A...veuve D...et M.D..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...F..., représentant le cabinet Devès et associés, avocat de la commune de Monetay-sur-Allier ;

1. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme H... A...veuveD..., et de M. C... D..., la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie est de la parcelle cadastrée section ZC n°124 en zone naturelle ; que la commune de Monétay-sur-Allier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturel (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour objectifs de favoriser l'activité agricole et d'encourager le développement du vignoble Saint-Pourcinois en identifiant un zonage particulier pour cette activité ainsi que, par ailleurs, de limiter l'urbanisation en confortant le bâti existant dans les seuls bourgs-centres de Monétay et de Montigny ; que la parcelle cadastrée section ZC n° 124 appartenant aux consortsD..., d'une superficie totale d'environ 4 500m2 et située dans le secteur du bourg de Monétay, a été classée en zone Ug pour sa partie ouest et en zone N pour sa partie est ; qu'il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme que cette partie est de la parcelle ZC n° 124 est enclavée entre un secteur à urbaniser classé en zone AU au sud et des parcelles déjà urbanisées au nord, à l'ouest, ainsi qu'à l'est, bien que les constructions soient séparées du terrain en litige par une voie publique ; que la seule circonstance invoquée par la commune que cette partie de la parcelle ne supporte aucune construction ne suffit pas à justifier son classement en zone naturelle ; que, dès lors, le classement de la partie est de la parcelle cadastrée section ZC n° 124 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que le classement des parcelles appartenant aux consorts D...a évolué au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité du classement finalement retenu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monétay-sur-Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie est de la parcelle cadastrée section ZC n°124 en zone naturelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier, partie perdante, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; que les parties n'établissent pas avoir supporté d'autres dépens dans la présente instance ni devant le tribunal, lesquels ne sauraient être constitués par les droits de plaidoirie ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D...la somme demandée par la commune de Monétay-sur-Allier sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Monétay-sur-Allier est rejetée.

Article 2 : La commune de Monétay-sur-Allier versera une somme globale de 1 500 euros aux consorts D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monétay-sur-Allier, à Mme H...A...veuve D...et à M. G...D....

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. E...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03066
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DEVES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;13ly03066 ?
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