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06/01/2015 | FRANCE | N°13LY03106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 13LY03106


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. E...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 115 lui appartenant en zone Av ;

2°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2012 en tant qu'

elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 115 lui appartenant en zone Av ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. E...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 115 lui appartenant en zone Av ;

2°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2012 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 115 lui appartenant en zone Av ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le classement de sa parcelle en zone Av est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est impropre à la culture viticole, comme cela ressort du rapport du commissaire enquêteur ainsi que des avis de la chambre d'agriculture et de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ; que deux parcelles voisines relevant du même classement sont entièrement boisées, que l'urbanisation du village s'étend jusqu'à la parcelle limitrophe, que cette parcelle était précédemment classée en zone constructible, est raccordée ou peut l'être aux différents réseaux publics et qu'il l'a achetée en vue d'y construire son habitation principale ; que le vignoble représente environ 600 hectares sur le territoire de la commune et qu'il n'est pas réaliste d'imposer une zone supplémentaire de 310 hectares en zone Av et que la parcelle est trop en pente pour accueillir des vignes ; qu'il a acquis cette parcelle au prix d'un terrain constructible et que le classement en zone Av diminue sa valeur de plus de 19 000 euros ; que le classement de deux parcelles voisines a été revu durant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et qu'elles sont en partie constructibles ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier (03500), représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle fait valoir que l'appel de M. A...est tardif et que sa requête n'est pas dirigée contre le jugement mais contre le classement de sa parcelle ; que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté pour la commune de Monétay-sur-Allier, qui conclut aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...D..., représentant le cabinet Devès et associés, avocat de la commune de Monétay-sur-Allier ;

1. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monétay-sur-Allier du 4 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 115 lui appartenant en zone Av ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) " ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Monétay-sur-Allier définit le secteur Av comme une zone agricole destinée à la culture viticole qualifiée AOC ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour objectifs de favoriser l'activité agricole et d'encourager le développement du vignoble Saint-Pourcinois en identifiant un zonage particulier pour cette activité ainsi que, par ailleurs, de limiter l'urbanisation en confortant le bâti existant dans les seuls bourgs-centres de Monétay et de Montigny ; que la parcelle cadastrée section ZC n°115 se situe au sud du bourg de Monétay et que si elle jouxte, au nord, une zone Ug, elle se rattache au sud, à l'est et à l'ouest à un vaste tènement agricole et naturel et est incluse au sein d'un secteur identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme devant être réservé à l'agriculture afin de permettre le développement viticole ; que si M. A...soutient que la parcelle cadastrée section ZC n°115 lui appartenant n'est pas cultivée et est trop pentue pour accueillir des vignes, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme que le classement en zone A n'est pas subordonné à la valeur agricole préexistante des terres, ni à l'existence préalable d'une exploitation agricole ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la pente du terrain de M. A...serait telle que toute culture viticole y serait impossible alors que, au demeurant, une telle activité y a déjà été mise en oeuvre par le passé ; que dans ces conditions, le conseil municipal de Monétay-sur-Allier, qui n'était pas lié par les recommandations du commissaire enquêteur, ni par les avis émis par l'INAO ou par la chambre d'agriculture a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer ladite parcelle en zone Av ; que les circonstances que cette parcelle était précédemment classée en zone constructible ou qu'elle serait reliée aux différents réseaux publics ou pourrait l'être, et que des terrains limitrophes, également classés en zone Av, sont boisés, ne suffisent pas à remettre en cause la légalité du classement ainsi retenu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Monétay-sur-Allier, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

6. Considérant que la commune de Monétay-sur-Allier n'établit pas avoir supporté de dépens dans la présente instance, lesquels ne sauraient être constitués par les droits de plaidoirie ; que par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. A...aux dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monétay-sur-Allier la somme demandée par M.A... sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monétay-sur-Allier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Monétay-sur-Allier sur le fondement e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la commune de Monétay-sur-Allier.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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N° 13LY03106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03106
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DEVES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;13ly03106 ?
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