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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY02056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY02056


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400870 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un t

itre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400870 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé tant le préfet que le tribunal administratif, son année d'étude de français langue étrangère, en 2010-2011, ne correspond pas à une année de licence, il n'a pas échoué et il n'a pas changé de cursus après cette formation ; à l'issue de cette première année de français, il a obtenu des notes toutes supérieures à la moyenne ; il s'est inscrit en première année de licence en économie gestion en 2011-2012 et à nouveau en 2012-2013, année au cours de laquelle sa moyenne globale a été de 7,1, avec une progression du 1er et 2ème semestres, et il a validé la plus grosse partie des unités d'enseignement ; il existe ainsi une progression ; ses efforts lui ont permis de réussir son année en juillet 2014 ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en se référant aux mémoires de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 3 février 1990, est entré en France le 5 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ; que le 24 décembre 2013, le préfet de la Drôme lui en a refusé le renouvellement, qu'il avait sollicité par une demande du 21 octobre 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Chine comme pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que M. A...a suivi, en 2010-2011, des études de français langue étrangère ; qu'en 2011-2012 et 2012-2013, il était inscrit en première année de licence d'économie gestion et a obtenu les moyennes de, respectivement, 3,6 sur 20 et 7,1 sur 20 et a donc été ajourné à l'issue de chacune de ces deux années universitaires, sans que ses études ne connaissent de progression ; qu'alors qu'il n'avait obtenu aucun diplôme après trois années d'études en France, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant pour l'année universitaire 2013-2014, comme il l'a fait par la décision en litige du 24 décembre 2013, nonobstant les circonstances que, d'une part, M. A... a connu initialement des difficultés linguistiques et que, d'autre part, sa moyenne de l'année a évolué entre l'année universitaire 2011-2012 et l'année universitaire suivante et qu'il avait validé la plus grande partie de ses unités d'enseignement ; que si M. A... a validé l'année d'études 2013-2014, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, reste sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02056
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly02056 ?
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