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27/01/2015 | FRANCE | N°13LY02397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 13LY02397


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise, dont le siège est situé le Bourg à Saint-Bonnet-de-Valclérieux (26350), et M. C... A..., domicilié ...;

La SCI L'Herbassoise et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104698 et n° 1201079 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à

MmeB... et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité admini...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise, dont le siège est situé le Bourg à Saint-Bonnet-de-Valclérieux (26350), et M. C... A..., domicilié ...;

La SCI L'Herbassoise et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104698 et n° 1201079 du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme), agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à MmeB... et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif à l'intéressée ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI L'Herbassoise et M. A...soutiennent que :

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux ;

- l'arrêté du 15 mars 2011 méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'accès prévu par le projet présente un danger pour la sécurité publique ;

- il devra être justifié que le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande de permis a été mis à même de donner son avis dans les conditions prévues par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ;

- les articles R. 431-8, et R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors en effet que le permis de construire initial a été délivré sur la base d'informations insuffisantes, incomplètes ou erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration et n'ont pas permis à cette dernière d'apprécier la légalité du projet, s'agissant notamment de son insertion dans l'environnement ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, le permis de démolir préalablement délivré n'a pas été joint à la demande initiale de permis de construire ;

- le permis de construire modificatif du 22 décembre 2011, qui a lui même été accordé sur la base d'informations insuffisantes et incomplètes, méconnaît par suite également les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet, qui ne s'insère pas dans son environnement, méconnaît dès lors l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- comme le tribunal la jugé, les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;

- il reprend à son compte les mémoires produits par le préfet de la Drôme en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présentée pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, représentée par son maire, après la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour la SCI L'Herbassoise et M.A..., après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SCI L'Herbassoise et de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à Mme B...et de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif à l'intéressée ; que la SCI L'Herbassoise et M. A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble :

2. Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ;

3. Considérant qu'en appel, la SCI L'Herbassoise et M. A...produisent l'acte de vente du 13 avril 2004 par lequel cette société a acquis la parcelle cadastrée C 408, qui est située à proximité directe du terrain d'assiette du projet litigieux, la maison située sur cette parcelle étant implantée à seulement une trentaine de mètres tout au plus de ce projet ; que, compte tenu de cette grande proximité, la SCI L'Herbassoise dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ; que, par ailleurs, il ressort des attestations de particuliers ainsi que de documents relatifs à la nouvelle numérotation des rues émanant de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, que les requérants produisent également en appel, que M. A... réside dans la maison que possède ainsi la SCI L'Herbassoise sur le territoire de cette commune ; que, dès lors, pour les mêmes raisons que précédemment, alors en outre qu'une visibilité sur le projet existe depuis l'arrière de ladite maison, M. A...dispose également d'un intérêt à agir à l'encontre de ces mêmes arrêtés ;

4. Considérant, en second lieu, que si la SCI L'Herbassoise et M. A...ont manifesté une connaissance acquise du permis de construire du 15 mars 2011 en exerçant, le 10 mai 2011, un recours gracieux à l'encontre de ce permis, qui a été reçu le 11 mai suivant, le délai de recours contentieux n'a pu, en tout état de cause, commencer à courir qu'à compter du 11 juillet 2011, date de naissance de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, dès lors en effet que celui-ci a été régulièrement notifié à MmeB..., en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que le préfet de la Drôme a soutenu en première instance, la demande, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2011, soit moins de deux mois après ladite date du 11 juillet 2011, n'était pas tardive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'Herbassoise et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SCI L'Herbassoise et M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de permis de construire du 15 mars 2011 indique par erreur que le terrain d'assiette du projet de Mme B...est situé sur le territoire de la commune de Montrigaud ; que cette erreur matérielle a été corrigée par le permis de construire modificatif du 22 décembre 2011 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette erreur, laquelle était au demeurant sans aucune incidence, le terrain d'assiette, situé sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, étant précisément identifié dans la demande initiale de permis de construire ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades (...) ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

9. Considérant que la demande initiale de permis de construire comporte un plan de coupe qui indique l'emplacement du terrain naturel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain naturel aurait été modifié à l'occasion de la démolition du bâtiment qui existait antérieurement sur le terrain d'assiette du projet ; que le remblaiement nécessaire à ce dernier est mentionné sur le plan de coupe ; que la demande de permis modificatif, lequel a notamment pour objet de prévoir la création d'une cave sous la terrasse qui est située dans le jardin, fait apparaître le décaissement nécessaire à cette création ; que la SCI L'Herbassoise et M. A...ne peuvent donc utilement soutenir que la demande initiale de permis n'indique pas cette modification du terrain naturel ; que, de même, le niveau du sol naturel indiqué sur le plan de la façade sud-ouest ayant été corrigé sur le plan de cette même façade qui a été joint à la demande de permis modificatif, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la forme en escalier du terrain naturel indiquée initialement est erronée ; que ces derniers n'apportent aucun élément précis de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent, la pente de l'ordre de 10 % du terrain indiquée sur les plans serait exagérée ; que, dans ces conditions, les demandes de permis de construire comportent des indications suffisantes sur l'état du terrain naturel ;

10. Considérant que, si le plan de coupe comporte des indications approximatives sur la hauteur du bâtiment projeté, celle-ci peut néanmoins être connue, avec une précision suffisante, grâce aux plans des différentes façades et au plan de masse coté dans les trois dimensions, lequel indique la hauteur de la façade sud-est, qui constitue la façade principale sur rue, variant de 5,40 mètres à 5,90 mètres à l'égout du toit compte tenu de la pente qui affecte le terrain d'assiette ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces contenues dans les demandes de permis de construire que la hauteur de la terrasse située dans le jardin peut être déterminée avec une précision suffisante, notamment au moyen du plan de coupe, qui indique que cette hauteur est de 2,40 mètres ; que, si la SCI L'Herbassoise et M. A...font valoir que la hauteur de la terrasse indiquée dans le plan de la façade sud-ouest et dans le plan de la façade nord-est n'est pas la même, cette circonstance est due au fait que le terrain d'assiette comporte une pente descendante dans le sens nord-est / sud-ouest, comme le fait en particulier apparaître le plan de la façade sud-est ; que, par ailleurs, la hauteur d'un mètre de la seconde terrasse, autorisée par le permis de construire modificatif, peut être facilement déduite du plan de coupe et du plan de la façade nord-ouest que comporte la demande de ce permis modificatif ;

12. Considérant que la demande initiale de permis comporte le document graphique exigé par l'article R. 431-10 c), qui fait apparaître le projet depuis la voie qui borde le terrain d'assiette ; qu'aucune disposition n'imposait de joindre à cette demande un second document graphique, faisant apparaître le projet depuis le jardin ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les points des prises de vue n° 5 et n° 6 qui ont été jointes à la demande de permis modificatif, indiqués sur le plan de masse, seraient inexacts ; que la circonstance que ces deux photographies ont été extraites d'un constat réalisé à la demande de voisins est sans incidence ; qu'au demeurant, la demande initiale de permis comporte déjà quatre photographies, qui permettent de situer le terrain d'assiette dans l'environnement proche et lointain ;

14. Considérant que la demande de permis de construire modificatif fait apparaître le local situé sous la terrasse, qui a été autorisé par ce permis ; que cette demande indique également la seconde terrasse, en contrebas de la première, que le permis modificatif a également pour objet d'autoriser ; qu'à l'inverse, le permis modificatif n'autorise pas la création d'une porte au niveau de la façade nord-ouest, qui ouvrirait sur la seconde terrasse, cette prétendue porte correspondant en réalité à la représentation d'un mur de profil, lequel est indiqué sur le plan de masse ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8, et R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux a émis un avis sur la demande de permis, le 13 janvier 2011 ; que cet avis a été transmis à la direction départementale des territoires ; que, par suite, la SCI L'Herbassoise et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande de permis n'aurait pas été mis à même de donner son avis dans les conditions prévues par l'article R. 423-72 précité du code de l'urbanisme ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

19. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la démolition de la construction qui était située sur le terrain d'assiette du projet en litige aurait nécessité la délivrance d'un permis de démolir, lequel doit être obtenu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir " ; qu'en conséquence, la SCI L'Herbassoise et M. A...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'aucun motif de sécurité n'imposerait la construction de la terrasse située dans le jardin est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, la construction de cette terrasse n'étant pas conditionnée par l'existence d'un tel motif ;

21. Considérant, en sixième lieu, que le fait que la terrasse qui a effectivement été construite serait surélevée par rapport au niveau de la route qui borde le terrain d'assiette, ce que la demande de permis ne prévoit pas, est également sans incidence, dès lors que cette question concerne l'exécution de la construction autorisée par les permis de construire litigieux ; que, pour cette même raison, le fait qu'un muret, non mentionné dans les demandes, aurait néanmoins été construit est sans influence sur la légalité de ces permis ;

22. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet (...) peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à l'intérieur duquel est prévu le garage est implanté légèrement en retrait de la route départementale qui borde le terrain d'assiette, ce qui permet de s'avancer suffisamment pour disposer d'une visibilité correcte sur cette route, dont les abords sont dégagés à proximité de ce terrain ; que la voie présente une largeur d'environ six mètres au droit du projet ; que, par ailleurs, la vitesse sur la route départementale est limitée, le terrain étant situé dans une agglomération ; que l'affirmation du préfet de la Drôme en première instance, selon laquelle cette route supporte une circulation modérée, n'est contredite par aucune des pièces du dossier ; que le service du conseil général de la Drôme chargé de la gestion de la voie, consulté sur le projet, a émis un avis favorable ; que, dans ces conditions, en autorisant, par les arrêtés contestés, la construction d'une maison d'habitation, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Valclérieux n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-5 précité du code de l'urbanisme ;

24. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

25. Considérant que la modeste maison d'habitation autorisée par les permis litigieux, qui comporte quatre pièces sur deux niveaux, a un gabarit semblable à celui des constructions avoisinantes ; que la circonstance que le projet comporte une terrasse, sur l'arrière de la construction, en léger surplomb du jardin, est sans incidence particulière sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire, en accordant les permis de construire contestés, aurait commis une erreur manifeste au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

26. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI L'Herbassoise et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI L'Herbassoise et M. A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI L'Herbassoise et M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'Herbassoise, à M. C...A..., à Mme D...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera également adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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N° 13LY02397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02397
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;13ly02397 ?
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