La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01344


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301906 en date du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet

du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301906 en date du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...C...la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle, en tant qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Mme D...soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour,

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié en République Démocratique du Congo à sa pathologie diabétique particulière que les médicaments Lantus, Solostar, Humalog, et Aprovel 75 qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans ce pays ;

- que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est intégrée à la vie française du fait de sa participation à des activités d'associations caritatives et qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, sa mère et son père étant décédés ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins particuliers ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination,

- qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa santé serait en péril en cas de renvoi dans son pays, la République Démocratique du Congo, où elle ne pourrait pas avoir accès au traitement qui lui est indispensable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que l'arrêté est suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- que l'arrêté attaqué ne viole pas les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2014, présenté pour MmeD..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que sa pathologie s'est aggravée, que les pathologies hépatiques ne peuvent être traitées dans son pays d'origine, aucun service de néphrologie adapté à sa pathologie n'étant mentionné dans la fiche pays versée par le préfet et l'offre de soin pour les insuffisances rénales terminales étant insuffisante ; que le médecin conseil de l'ambassade de France à Kinshasa confirmant que le système d'assurance maladie congolais est limité et qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre qu'il existe en République Démocratique un suivi ophtalmique adapté ainsi qu'une surveillance clinique et biologique concernant la protéinurie, élément révélateur d'une néphropathie ; que le docteur Baume atteste de la bonne prise en charge des malades dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, non communiqué, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., née le 18 août 1988, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 18 juillet 2011 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle précise que le préfet estime qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme D...existe en République Démocratique du Congo ; que la requérante ne peut utilement faire grief au préfet de ne pas indiquer, dans sa décision, les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier son appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ... " ;

4. Considérant que, par un avis émis en mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartient au préfet du Puy de Dôme, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au regard des informations dont il dispose, s'il existe ou non en République Démocratique du Congo des possibilités de traitement approprié aux pathologies dont souffre l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche-pays et de la liste des médicaments essentiels, qu'un traitement et un suivi pour le diabète existent en République Démocratique du Congo, proposant différents types d'insuline et incluant un suivi ophtalmologique et une surveillance de la protéinurie, permettant de suivre l'évolution des atteintes rénales ; que des médicaments antihypertenseurs, de nature à limiter les risques d'évolution défavorable liés à des pathologies associées, et en particulier des néphropathies, sont également disponibles au Congo ; que les pièces fournies par la requérante sont insuffisantes pour établir qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié avec les médicaments existants au Congo, alors même que ceux qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'effectivité de l'accès aux soins résultant du système d'assurance maladie congolais ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, à la date déclarée du 18 juillet 2011 ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où réside un de ses frères ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu notamment de l'existence de traitements appropriés dans son pays d'origine, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...ne remplissant les conditions ni du 7° ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision du préfet du Puy-de-Dôme obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeD..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé au soutien des conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés, par les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la fixation du pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être énoncé que Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays ; que, dès lors, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le Tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains et dégradants, doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'existence d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01344
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award