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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY02028


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1400904 en date du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 20 janvier 2014 portant refus de titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Il soutient que :

- son appel est recevable, l

e délai d'appel n'est pas expiré ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1400904 en date du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 20 janvier 2014 portant refus de titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Il soutient que :

- son appel est recevable, le délai d'appel n'est pas expiré ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'il lui appartient de refuser de délivrer un titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français lorsque la reconnaissance de paternité a été souscrite, comme en l'espèce, par fraude, nonobstant l'absence d'aboutissement de l'action en contestation de paternité ; il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2014, présenté pour M. A...B...qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de prononcer une telle injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le préfet avait commis une erreur de droit en fondant le refus de titre de séjour sur le jugement annulant sa reconnaissance de paternité alors que ce jugement n'était pas exécutoire ;

- le préfet n'est pas fondé à invoquer l'absence de contribution effective à l'entretien de l'enfant, dès lors qu'il a justifié de sa participation à l'occasion de l'instruction préalable à la délivrance des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont il a bénéficié depuis 2007 et qu'il produit des justificatifs ;

- dans le cadre de la confirmation de l'annulation des décisions du préfet du Rhône, la cour doit faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 5 février 1981 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en qualité de père d'un enfant français ; que, par décisions du 20 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi ; que, par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de M. B...; que le préfet relève appel de ce jugement, en tant qu'il annule ses décisions et lui enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...conteste le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que le préfet du Rhône ne conteste pas qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Lyon a annulé la reconnaissance de paternité de M. B...à l'égard d'un enfant français n'était pas exécutoire à la date du refus de titre de séjour, dès lors qu'il avait été frappé d'appel dans le délai de recours ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne pouvait être légalement justifié par la seule référence à ce jugement ;

3. Considérant toutefois que l'administration peut, pour la première fois en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant que le préfet fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la circonstance que M. B... ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il doit être regardé comme sollicitant ainsi une substitution de motif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que, pour contester le bien-fondé du motif invoqué par le préfet en appel, M. B...ne produit aucun document se rapportant à la période postérieure au mois de mai 2013 ; qu'en tout état de cause, ses allégations sur l'existence d'une mésentente avec la mère de l'enfant ne sont pas assorties d'éléments probants de nature à établir, notamment, qu'il aurait tenté de conserver un lien avec l'enfant malgré ce conflit et se serait heurté à un refus de la mère ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas qu'au 20 janvier 2014, date du refus de titre de séjour en litige, il contribuait encore effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son fils ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir qu'il aurait pu fonder sa décision sur cet autre motif ;

7. Considérant que M. B...ne développe aucun autre moyen, que ce soit en première instance ou en appel, contre les décisions préfectorales en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ses décisions du 20 janvier 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...; qu'il suit de là que ce dernier, qui n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions, n'est pas davantage fondé à contester le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400904 du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A...B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02028
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly02028 ?
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