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03/02/2015 | FRANCE | N°14LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14LY01037


Vu la requête et le mémoire, enregistrés à la Cour respectivement le 7 avril et le 13 mai2014, présentés pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401380 du 4 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés à la Cour respectivement le 7 avril et le 13 mai2014, présentés pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401380 du 4 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- rien ne justifie plus désormais qu'il demeure placé en rétention, le délai d'un an à compter de l'édiction de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant dépassé ;

- si effectivement, il ne peut justifier de la détention d'un passeport qu'il a perdu, il n'en demeure pas moins qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il réside, réunissant ainsi des garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; ainsi, le choix de la rétention en lieu et place d'une assignation à résidence a été opéré en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-1 1° et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, les deux décisions s'inscrivant dans le cadre d'une opération complexe ; il réside en France depuis près de neuf années ; il justifie d'une vie commune avec son épouse ; l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie, décidant du placement en rétention administrative de M. A...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle l'est également en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français prise le 19 mars 2013 à l'encontre de l'intéressé et l'indication que la mesure ne peut pas être exécutée sans délai, compte tenu des disponibilités des transports aériens et que M. A... ne saurait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de passeport ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " ;

4. Considérant que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français dont M. A... a fait l'objet le 19 mars 2013 serait devenue caduque à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de son édiction est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il constant que cette dernière a été prise avant l'expiration de ce délai ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 du même code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;

6. Considérant que M. A... soutient qu'il dispose d'une adresse stable au domicile de son épouse, que cette adresse est connue de l'administration, et qu'il a déclaré " en toute transparence " avoir égaré son passeport ; que toutefois, l'intéressé n'est en mesure de produire aucune déclaration de perte de son passeport, et n'est titulaire d'aucun autre document d'identité en cours de validité ; que les factures d'électricité et l'attestation de son épouse qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère stable et fixe de ce domicile ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...excipe de l'illégalité de la décision du 19 mars 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français ;

8. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mars 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français a été notifiée le 21 mars à M. A... qui l'a contestée devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, toutefois, par une ordonnance du 25 septembre 2013, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la requête de l'intéressé ; qu'il est constant que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2013 est devenue définitive ; qu'elle ne forme pas avec l'éventuel placement en rétention ultérieur une opération complexe ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a jugé que M. A... était irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 le plaçant en rétention, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement du 19 mars 2013 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

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N° 14LY01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01037
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-03;14ly01037 ?
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