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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02096


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308901 en date du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Ain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308901 en date du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas entré en France le 27 août 2008, ainsi que l'indique la décision attaquée, mais le 1er février 2008, sous couvert d'un visa de long séjour ; il est erroné de considérer qu'il n'a pas produit de visa autorisant un séjour d'une durée supérieure à six mois dès lors qu'il est entré en France avec un tel visa ; en toute hypothèse, il justifie d'une vie commune de plus de six mois en France avec sa compagne, ainsi que cela a été attesté lors du dépôt de la demande de titre de séjour par le fils de son épouse et par un voisin ; il appartient au préfet de produire ces éléments de preuve, qui ne sont plus en sa possession ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2014 prononçant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; M.A..., qui est en situation irrégulière depuis le retrait de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français en raison d'une précédente union, résultant d'une décision du 21 novembre 2008 et notifiée le 25, ne justifie pas d'un visa de long séjour délivré en raison de son mariage avec Mme B...; il n'établit pas résider en France depuis plus de six mois avec sa conjointe et n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour que deux attestations de tiers peu détaillées et peu circonstanciées ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondé ;

- les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens ne peuvent prospérer ;

Vu la décision en date du 26 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M.A..., à hauteur de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., ressortissant marocain, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) / Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un visa de long séjour valable du 7 janvier 2008 au 6 avril 2008, obtenu en qualité de famille de français, compte tenu de son union avec une ressortissante française ; que ce document avait, toutefois, épuisé ses effets lorsqu'il a demandé, en juillet 2013, un titre de séjour en qualité de conjoint de français en se fondant sur son mariage avec une autre ressortissante française, MmeB..., étant précisé qu'il était alors en situation irrégulière du fait de l'arrêté du 21 novembre 2008 du préfet de l'Ain portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A...devait justifier d'un nouveau visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7, applicables aux étrangers sollicitant un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant par ailleurs que ni les documents versés en première instance, composés d'attestations trop peu circonstanciées, ni les pièces produites en appel, dont aucune ne concerne la période antérieure à juillet 2013, ne permettent de tenir pour établie l'existence d'une vie commune entre M. A...et Mme B...d'une durée de six mois à la date de l'arrêté litigieux ; que, si M. A...fait valoir qu'il y a lieu de demander la production par l'administration de deux pièces jointes à sa demande de carte de séjour temporaire, il est constant qu'elles consistent en deux attestations émanant d'un voisin et du fils de MmeB..., dont il n'est pas allégué qu'elles seraient susceptibles d'être davantage probantes que les autres attestations produites au dossier, le requérant ne justifiant au surplus pas des raisons pour lesquelles il ne pourrait obtenir l'édiction de nouvelles attestations par ces personnes, reprenant le contenu de leurs attestations précédentes ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en demander la production par le préfet de l'Ain ; que, dès lors, l'existence d'une vie commune de six mois entre le requérant et Mme B...n'étant pas établie, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de solliciter depuis la France un visa de long séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, des stipulations del'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY02096

N° 14LY02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02096
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02096 ?
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