La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02690


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302245 - 1400544 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cette décision et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302245 - 1400544 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me B..., en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les décisions préfectorales méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont à tout le moins entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le défaut de soin est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il a vécu des traumatismes dans son pays d'origine à l'origine de son état dépressif, que c'est à tort que le Tribunal a estimé comme stéréotypée la mention par le médecin de l'aggravation de son état de santé ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire ;

Il soutient que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu la décision en date du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M. C...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M.C..., de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 26 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 21 octobre 2013 de cette même autorité portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois avis respectivement datés des 28 novembre 2011, 26 juillet 2012 et 4 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, notamment, que le défaut de la prise en charge rendue nécessaire par l'état de santé de M. C...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant fondé les refus de titre de séjour en litige sur ce motif, s'étant approprié le sens des avis en question ; que, si l'intéressé souffre d'une paraplégie consécutive à une poliomyélite pour laquelle il bénéficie d'un appareillage, il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat du docteur Calmels du 28 janvier 2013, que cette pathologie n'est pas évolutive ; que, s'il souffre de lombalgies, celles-ci ne sont traitées que par des antidouleurs de palier 1 ; que, dans ces conditions, un défaut de suivi de ces pathologies ne saurait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si le docteur Bois, médecin généraliste, évoque dans le certificat médical du 8 janvier 2013 des risques cardiaques en cas de défaut de traitement de son hypertension artérielle, ce document, qui ne précise pas le degré de gravité de cette hypertension, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, si l'intéressé souffre de dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie présentait, à la date des décisions attaquées des 26 novembre 2012 et 21 octobre 2013, une intensité telle qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des certificats des 8 novembre 2013 et 17 janvier 2014, faisant état d'une aggravation de son état psychique, dont il n'est pas établi qu'ils se rapporteraient en réalité à une situation préexistant à la date des décisions en litige ; qu'enfin, il n'est pas établi que les évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine seraient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que, par suite, M. C...n'est fondé à soutenir ni que les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés méconnaissent les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les refus de titre de séjour et de l'article 3 de cette même convention par la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

''

''

''

''

N° 14LY02690

N° 14LY02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02690
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award