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31/03/2015 | FRANCE | N°14LY01273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14LY01273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2014, présentée pour M. C... et Mme A...B..., domiciliés 2, rue du Vieux Château, Bâtiment C2 à Annemasse (74100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte

stées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2014, présentée pour M. C... et Mme A...B..., domiciliés 2, rue du Vieux Château, Bâtiment C2 à Annemasse (74100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que la maison située à Nernier constituait leur résidence principale au moment de la cession et qu'ils doivent à ce titre être exonérés de plus-value sur le fondement de l'article 150 U, II-1° du code général des impôts ; qu'ils peuvent se prévaloir de la réponse ministérielle 86666 Delnatte, JOAN, 11 avril 2006, qui précise qu'en cas de séparation et de divorce, l'exonération est acquise si le logement a constitué la résidence principale des époux lors de la séparation, la cession est motivée par leur rupture et la cession intervient dans un délai normal après la séparation ; qu'ils doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros chacun au titre du préjudice subi du fait de la lenteur et de la lourdeur de la procédure gracieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il qui soutient que l'immeuble sis à Nernier ne constituait plus la résidence principale des époux au moment de la cession et qu'ils doivent, à ce titre, être imposés à raison de la plus-value réalisée sur la cession ; que les requérants n'ayant pas formulé une demande préalable d'indemnité devant l'administration pour obtenir réparation de leur préjudice, leur demande est irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. et Mme B... qui maintiennent leurs écritures précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que les époux B...ont vendu, par acte du 19 avril 2006, une maison située à Nernier (Haute-Savoie), qu'ils avaient acquise en 1998 ; que l'administration, estimant que ce bien ne constituait pas leur résidence principale au jour de la cession, a remis en cause l'exonération de plus-value immobilière dont les intéressés s'étaient prévalus ; qu'elle les a assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces plus-values et à des contributions sociales ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que le cédant a libéré les lieux avant la date de la vente, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le contribuable a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques du bien cédé et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

4. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que M. et Mme B...n'ont jamais souscrit de déclarations de revenus en France, comme ils y auraient été tenus s'ils y résidaient, en application des dispositions combinées des articles 4 B et 170 du code général des impôts, alors même qu'ils travaillaient en Suisse, et que les avis de taxe d'habitation concernant les années 2005 et 2006 mentionnaient cette maison comme résidence secondaire des requérants ; que M. et Mme B...produisent différents documents, et notamment des factures, attestant d'une occupation habituelle de cette maison jusqu'à l'été 2004, circonstance au demeurant non sérieusement contestée par l'administration ; qu'en revanche, ils se bornent à produire, pour la période postérieure, des attestations peu circonstanciées de voisins et du maire de la commune, une facture d'électricité du 10 avril 2006, qui fait apparaître une consommation très faible depuis octobre 2005, et un contrat de réexpédition du courrier daté du 19 avril 2006, lequel ne peut justifier de ce que le bien constituait la résidence principale de M. et Mme B...à cette date ; que, si les intéressés font valoir, pour la première fois en appel, que le bien n'était plus occupé depuis octobre 2005, dès lors qu'ils étaient séparés et en instance de divorce, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 20 juillet 2005, ils n'apportent aucune précision sur la date de leur séparation, ni sur la date à laquelle le bien a été mis en vente ; qu'ainsi, M. et MmeB..., qui sont seuls en mesure d'apporter des justificatifs, n'établissent pas que la maison située à Nernier constituait leur résidence principale au moment de sa vente ni d'ailleurs lors de leur séparation ; que, par suite, ils ne pouvaient bénéficier d'une exonération d'imposition en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la doctrine :

5. Considérant que M. et Mme B...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Delnatte, AN 11 avril 2006, p. 3957 n° 86666, qui prévoit que le conjoint contraint de quitter un logement qui était sa résidence principale en raison d'une séparation peut bénéficier de l'exonération prévue en faveur des résidences principales, sous conditions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la maison vendue en 2006 constituait la résidence principale des époux B...lors de leur séparation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ de ladite doctrine ;

Sur la demande d'indemnisation :

6. Considérant que M. et Mme B...demandent le versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'action des services fiscaux ; que, toutefois, de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, n'ont été précédées d'aucune demande préalable et sont par suite irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à Mme A...B..., ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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N° 14LY01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01273
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : VIGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-31;14ly01273 ?
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