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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY00878


Vu I, sous le n° 14LY00878, la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. C... B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400751 du 7 février 2014, en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1

4 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ver...

Vu I, sous le n° 14LY00878, la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. C... B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400751 du 7 février 2014, en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces, enregistrées le 10 mars 2015, présentées après clôture de l'instruction, pour M. B...et non communiquées ;

Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu II, sous le n° 14LY02145, la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. C... B...demeurant à ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306698 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C... B..., né le 1er juillet 1975 à Zaseok (Bosnie), de nationalité bosnienne, est entré en France à la date déclarée du 19 octobre 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux filles mineures, pour y demander l'asile ; que sa demande, placée sous le régime de la procédure prioritaire a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2010 ; que le 4 juin 2010, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et prescrivant son éloignement, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble et par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que par un courrier du 28 mars 2013, M. B...a demandé une nouvelle fois la régularisation de son séjour ; que par arrêté du 14 novembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel il serait reconduit s'il ne partait pas volontairement ; que par décision du 5 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de M. B...en rétention administrative ; que par jugement du 7 février 2014, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 février 2014 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative, a renvoyé au Tribunal administratif de Grenoble la demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour qu'il y soit statué en formation collégiale et a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. B...demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 1400751 du 7 février 2014 en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit et, d'autre part, l'annulation du jugement n° 1306698, du 20 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 novembre 2013 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14LY00878 et n° 14LY02145, présentées pour M. B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé par la Cour de céans dans l'affaire n° 14LY02146, le préfet de la Haute-Savoie a entaché d'irrégularité le refus de titre de séjour qu'il a opposé à Mme A...B..., épouse du requérant, en rejetant la demande de cette dernière sans solliciter au préalable, comme il lui incombait de le faire, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que l'intéressée produisait des éléments médicaux de nature à prouver l'existence des pathologies dont elle souffrait ; que la Cour a, par suite, jugé que Mme B...était fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour et par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; qu'en refusant d'autoriser M. B...à séjourner auprès de son épouse pendant l'instruction de sa demande, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. B...est par suite fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à cette obligation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, le Tribunal administratif de Grenoble, d'autre part, ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ces jugements ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Blanc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400751 du 7 février 2014 en tant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que le jugement n° 1306698 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY00878 - 14LY02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00878
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly00878 ?
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