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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY01844


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014 et les pièces complémentaires enregistrées le 20 juin et le 15 décembre 2014, présentées pour Mme A...B..., demeurant ...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305611 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays à destination duquel el

le sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentio...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014 et les pièces complémentaires enregistrées le 20 juin et le 15 décembre 2014, présentées pour Mme A...B..., demeurant ...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305611 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 11 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Mme B... soutient que :

- C'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce moyen serait inopérant faute pour la requérante d'avoir présenté sa demande sur ce fondement alors que dans le cas d'espèce, le préfet devait examiner la demande qu'elle lui avait présentée en se prévalant d'une promesse d'embauche, non seulement sur le fondement de l'article L. 314-2 du code du travail mais aussi au titre de la " vie privée et familiale " ;

- C'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces qu'elle produit permettent d'établir le caractère stable et continu de sa présence sur le territoire français avec sa fille depuis l'année 2005 ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces, enregistrées le 16 décembre 2014 et le mémoire, enregistré le 17 février 2015, présentés par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 avril 2014 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de

M. Mesmin d'Estienne, président assesseur ;

1. Considérant que Mme A...B..., née le 22 décembre 1965 à Saratov (Russie), de nationalité russe, déclare être entrée en France le 4 août 2005 sous couvert d'un visa de tourisme valable trente jours ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2007 ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de l'Isère, le 25 juillet 2007 ; que la requête qu'elle a présentée à l'encontre de cet arrêté, a été rejetée par le Tribunal administratif de Grenoble, le 18 octobre 2011, et par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 mars 2012 ; que Mme B...s'est néanmoins maintenue en séjour irrégulier en France ; qu'elle sollicité en mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a alors fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2011, décisions confirmées par le Tribunal administratif de Grenoble le 18 octobre 2011 et par la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 2012 ; que le 2 avril 2013, elle a déposé une nouvelle demande de carte de séjour ; que le préfet de la Savoie, par l'arrêté litigieux du 11 juillet 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que MmeB... demande l'annulation du jugement n° 1305611 du 19 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 11 juillet 2013 ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;

3. Considérant que pour rejeter par son arrêté du 11 juillet 2013, pris notamment au visa de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour déposée par Mme B...le 4 avril 2013, le préfet de la Savoie, après avoir rappelé la date déclarée de l'entrée de la requérante sur le territoire français, avoir mentionné la présence de sa fille, titulaire d'un titre de séjour temporaire en sa qualité de parent d'un enfant français, ainsi que l'existence de la promesse d'embauche pour un poste d'employée d'entretien que Mme B...joignait à sa demande, a estimé que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " et qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ; que si les premiers juges ont pu, à tort, relever que la demande de titre de séjour de la requérante n'avait pas été présentée sur le fondement des disposions précitées, ils ont néanmoins écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à lui accorder la délivrance d'un titre de séjour en application dudit article ; que Mme B...en se bornant devant la Cour à se prévaloir une nouvelle fois de la possession d'une promesse d'embauche datée d'avril 2011, promesse que le préfet avait à bon droit et en tout état de cause, écartée compte tenu de son ancienneté, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'infirmation du jugement attaqué ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir la durée de son séjour en France et verse au dossier des avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005 à 2009, une promesse d'embauche datant de 2011, ainsi que des attestations de particuliers ; qu'elle fait valoir que sa fille qui est titulaire, ainsi qu'il a été dit, d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, ainsi que son petit-fils vivent en France et soutient, en outre, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que toutefois Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Russie où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches ; que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère stable et continu de sa présence sur le territoire français ni l'intensité de ses liens avec sa fille ; que dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Savoie en date du 11 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne permettent pas de faire bénéficier à la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de ces dispositions doivent être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01844
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly01844 ?
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