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14/04/2015 | FRANCE | N°13LY03265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 13LY03265


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés rue du Grand-Verger à Montliot-et-Courcelles (21400) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Montliot-et-Courcelles (Côte-d'Or), agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. B...un permis de construire aux fins d'aménager un grenier en habitation et de la décision du 2 jui

llet 2012 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté leur recour...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés rue du Grand-Verger à Montliot-et-Courcelles (21400) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Montliot-et-Courcelles (Côte-d'Or), agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. B...un permis de construire aux fins d'aménager un grenier en habitation et de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Montliot-et-Courcelles ;

5°) de condamner cette commune ou l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que :

- la surface hors oeuvre nette du projet excédant 170 m², celui-ci aurait dû être établi par un architecte, ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 431-1, R. 431-1 et

R. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- comme l'imposent les articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis de construire aurait dû préciser l'identité de l'architecte en charge du projet et la puissance électrique nécessaire à ce dernier et aurait dû comporter un plan de situation ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire n'a pas produit l'attestation démontrant qu'il est bien propriétaire du terrain d'assiette ;

- dès lors que le projet a une incidence sur l'activité de carrosserie qui est exercée dans le bâtiment dans lequel il se situe, la demande de permis aurait dû être accompagnée de la demande de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, comme le prévoit l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;

- la notice produite à l'appui de la demande de permis de construire ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors en effet que l'exploitation de la carrosserie, qui se situe dans le bâtiment dans lequel ce projet est prévu, entraîne des risques pour la salubrité et la sécurité des futurs occupants du logement envisagé et des habitations voisines ;

- le projet, qui tranche avec l'habitat traditionnel, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme C...à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que les requérants n'ont pas notifié leur requête d'appel dans le délai de 15 jours qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme C...soutiennent, en outre, qu'ils ont notifié leur requête dans le délai de 15 jours qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Montliot-et-Courcelles, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. B...un permis de construire aux fins d'aménager un grenier en habitation et de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle cette même autorité administrative a rejeté leur recours gracieux ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. " ; qu'aux termes de l'article

R. 431-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol (...) n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; / (...) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. " ;

3. Considérant que le projet litigieux, qui porte sur un bâtiment existant, vise à aménager un grenier situé au premier étage de ce bâtiment pour y créer un loft ; que, les travaux projetés concernent la partie sud, pour une surface de 150 m², une cloison étant prévue pour séparer la partie devant ainsi être aménagée de la partie nord, dont les caractéristiques ne sont pas modifiées et qui servira au stockage des fournitures de la carrosserie de M.B..., laquelle se situe au premier niveau du bâtiment ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande de permis de construire serait entachée de fraude et que, notamment, M. B...aurait en réalité l'intention d'aménager également la partie nord du grenier ou de créer un niveau supplémentaire de plancher dans la partie aménagée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. B...a frauduleusement cherché à échapper à l'obligation d'établir le projet par un architecte, en diminuant artificiellement la surface de plancher des travaux, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

5. Considérant que, sur l'imprimé normalisé de demande de permis de construire, M. B...a attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; / (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû préciser l'identité de l'architecte auteur du projet ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la puissance électrique nécessaire au projet serait supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; que, par suite, la demande n'a pas à indiquer la puissance électrique requise ; que si aucun plan de situation n'a été produit, la demande comporte une vue aérienne qui permet de connaître la situation du terrain avec suffisamment de précision, même si cette vue n'est pas orientée, compte tenu par ailleurs des indications figurant dans la notice, du plan de masse et des cinq photographies produites, qui font apparaître les constructions les plus proches ; qu'enfin, si la notice, qui comporte seulement des indications très générales, ne décrit pas précisément l'état initial du terrain d'assiette et de ses abords, les pièces du dossier de la demande de permis de construire, et notamment le plan de masse et les photographies, qui font en particulier apparaître la maison de M. et MmeC..., permettent néanmoins d'en apprécier les caractéristiques avec suffisamment de précision ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles R. 431-5, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

8. Considérant, en quatrième lieu, termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ;

9. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que la carrosserie qui existe au premier niveau du bâtiment dans lequel se situe le projet en litige relève de la rubrique 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, M. et Mme C...ne démontrent pas que cette carrosserie constitue une telle installation ; qu'en outre, en tout état de cause, il n'est pas davantage établi que ce projet serait de nature à affecter de façon notable le fonctionnement de cette prétendue installation classée ; que l'article R. 431-20 précité du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

11. Considérant que M. et MmeC..., qui se bornent à produire un constat d'huissier indiquant " un bruit constant de ponceuse " en provenance de la carrosserie précitée, n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent, le stockage dans la partie nord du grenier de produits utilisés par cette carrosserie, à proximité du logement projeté, ainsi que les bruits, odeurs et poussières que génère l'activité de carrosserie entraîneraient des dangers pour la sécurité et la salubrité des futurs habitants de ce logement ; que, si les requérants soutiennent également que cette même activité entraîne divers inconvénients et risques pour les occupants des habitations situées à proximité, le projet litigieux n'a pas pour objet d'autoriser des travaux de construction d'un local à usage de carrosserie ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Montliot-et-Courcelles n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption de motifs qui ont été retenus par le tribunal ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B...et d'ordonner l'expertise demandée par M. et MmeC..., ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. et MmeC... , parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à M. B...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à M. B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2015.

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N° 13LY03265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03265
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAURIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-14;13ly03265 ?
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