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14/04/2015 | FRANCE | N°13LY03437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 13LY03437


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1201643-1201645 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 1er août 2012 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n° 420 et un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n°419 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Allier du

1er août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer les permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1201643-1201645 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 1er août 2012 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n° 420 et un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE n°419 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Allier du 1er août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer les permis de construire sollicités ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses demandes devant le tribunal administratif étaient recevables ; que le classement des parcelles AE 419 et AE 420 en zone inconstructible par la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles sont entourées de plusieurs parcelles où des maisons d'habitation et un bâtiment agricole sont construits, que certaines parcelles situées en bord de route sont restées ouvertes à l'urbanisation pour combler des " dents creuses ", qu'il est impossible de caractériser un compartiment de terrains non bâtis délimité par le chemin de Fontenille à l'ouest et au nord et la RD 508 au sud, que les certificats d'urbanisme qui lui avaient été délivrés indiquaient que ces parcelles sont situées dans une " partie actuellement urbanisée de la commune ", que ces parcelles sont desservies par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité et leur raccordement au réseau d'assainissement ne mettra pas à mal les capacités de la station d'épuration, que ces parcelles ne sont pas situées à proximité de parcelles agricoles, la chambre d'agriculture ayant émis un avis favorable aux constructions envisagées et que les projets en cause étaient autorisés par la réglementation en vigueur avant l'adoption de la carte communale ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2015 et l'ordonnance en date du 9 janvier 2015 reportant la clôture d'instruction au 27 janvier 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le cabinet Adrien-Charles Dana et Associés, avocat de M. C...;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 1er août 2012 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer deux permis de construire sur les parcelles cadastrées AE n° 419 et AE n° 420 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles contigües AE n° 419 et AE n°420 appartenant à M. C...sont situées à l'est du secteur urbanisé du hameau " Gacon-Fontenille " ; que ces parcelles se rattachent au nord et à l'est à une vaste zone naturelle et agricole qui ne comporte qu'un ensemble de bâtiments agricoles au sud-est ; que bien que ces parcelles soient situées en bordure de deux voies publiques et ne se situent pas à proximité immédiate de terres agricoles, elles ont conservé leur caractère naturel ; qu'elles sont bordées à l'ouest et au sud de voies publiques, la rue de Fontenille et la route des Malavaux, qui les séparent des constructions édifiées à proximité ; que le fait que ces parcelles soient qualifiées de terrains situés dans les " parties actuellement urbanisées de la commune " par des certificats d'urbanisme précédemment délivrés au requérant est sans incidence sur le présent litige dès lors que cette appréciation était relative à l'application du règlement national d'urbanisme ; qu'enfin, il ressort du rapport de présentation de la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2011 et un arrêté préfectoral du 6 mai 2011, que l'objectif des rédacteurs du document était de freiner le développement de l'urbanisation le long des voies de circulation et de " densifier et étendre les entités urbaines au plus près de l'existant afin d'atténuer l'étalement " ; que, dans ces conditions, et alors même que d'autres parcelles situées le long de voies publiques sont restées ouvertes à l'urbanisation pour combler des " dents creuses ", et que les parcelles en litige sont raccordées aux principaux réseaux publics, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que le classement de ces terrains en zone inconstructible de la carte communale procéderait d'une appréciation manifestement erronée à l'encontre des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par le maire de Molles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction par M. C...;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune de Molles et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2015.

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N° 13LY03437

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03437
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-14;13ly03437 ?
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