La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2015 | FRANCE | N°14LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1400536 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, MmeD..., représentée par la SCP Bories et

associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1400536 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, MmeD..., représentée par la SCP Bories et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations écrites avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- sa majorité n'est pas établie et l'administration aurait dû s'adresser aux autorités de la République Démocratique du Congo ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- étant mineure, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme D...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 13 avril 2015.

1. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeD..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2014 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, Mme D... n'a pas été privée du droit d'être entendue tiré du principe général du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé " ;

5. Considérant que l'article 47 du code civil précité édicte une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;

6. Considérant que si Mme D...se prévaut d'un acte de naissance établi par le bourgmestre adjoint de la commune de Makala (République démocratique du Congo), qui mentionne qu'elle serait née le 18 juillet 1998, il ressort clairement de l'examen de ce document que l'année de délivrance a été surchargée ; que la requérante se borne à faire valoir qu'il n'a pas été procédé à une enquête auprès du consulat ou de sa mairie de naissance ; que, dans ces conditions, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que cet acte était une contrefaçon ; que, dès lors, cet acte de naissance ne saurait établir la minorité de la requérante à la date de la décision en litige ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les relevés d'empreintes digitales confrontées avec celles enregistrées sous le système Visabio ont permis d'établir que l'intéressée avait sollicité et obtenu des autorités consulaires portugaises installées en Angola un visa Schengen de court séjour valable du 25 octobre 2013 au 6 février 2014 en présentant un passeport délivré par les autorités angolaises sous le nom de C...B..., née le 18 juillet 1991 à Lobito/Benguela (Angola), de nationalité angolaise ; que le relevé du système Visabio comporte une photographie d'identité de la requérante, ce qu'elle a reconnu ; qu'enfin, l'examen osseux réalisé sur réquisition judiciaire le 16 janvier 2014, au regard de deux méthodes différentes, évalue l'âge osseux de l'intéressée comme étant supérieur à dix huit ans à la date de cet examen ; que la requérante se contente de contester de façon générale la pertinence des conclusions de cet examen, sans produire aucune pièce permettant de corroborer ses allégations ou de confirmer la réalité de l'âge qu'elle prétend avoir, en dehors d'une photocopie de l'acte de naissance susmentionné ; qu'au surplus, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa note en délibéré sont dépourvus de valeur probante suffisante dès lors notamment que l'acte de signification du jugement supplétif d'acte de naissance est daté du 29 février 2015 et que la légalisation de l'acte de naissance de la requérante portant mention de ce jugement est datée du 10 mai 2015 ; que, par suite, le préfet n'a pas fondé l'arrêté attaqué sur des faits matériellement inexacts en estimant que Mme D... était majeure à cette date ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui doit être regardée comme ayant atteint l'âge de 18 ans, ne peut utilement se prévaloir de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour le même motif tenant à son âge, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY02186

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02186
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly02186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award