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05/05/2015 | FRANCE | N°14LY02738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402186 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, M.A..., re

présenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402186 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite un traitement auquel il ne pourrait avoir accès en Chine ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible en Chine.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A..., ressortissant chinois né le 12 novembre 1980, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que si M. A...est atteint d'une hépatite B nécessitant une surveillance régulière, il ressort de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 16 décembre 2013 qu'il peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Chine ; que s'il existe un risque d'évolution de cette pathologie, ainsi que cela ressort d'un certificat du centre hospitalier d'Annecy du 27 juin 2014, ce même certificat indique que l'intéressé n'est pas dans une situation de dangerosité immédiate ; que contrairement à ce que soutient le requérant il ressort également de ce certificat que le traitement par Perginterferon est proposé mais qu'un traitement par antiviral peut également être préconisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

5. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il vit en France avec son épouse, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, et, pour le surplus, pour les mêmes motifs, que ceux retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A...ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Chine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

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N° 14LY02738

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02738
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly02738 ?
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