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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY02972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY02972


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2015, M. G...C...B...et Mme A...F..., représentés par Me E...D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302425-1400112 du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or des 16 août 2013 et 5 décembre 2013, refusant respectivement à M. C...B...et à Mme F...la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le te

rritoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2015, M. G...C...B...et Mme A...F..., représentés par Me E...D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302425-1400112 du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or des 16 août 2013 et 5 décembre 2013, refusant respectivement à M. C...B...et à Mme F...la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour excès de pouvoir ;

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...B...du fait du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur jugement sur un questionnaire établi le 1er août 2013, qui n'a pas été versé au dossier ;

S'agissant des refus de délivrance de titres de séjour :

- la décision opposée à M. C...B...est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa demande de délivrance de titre de séjour salarié ;

- la décision opposée à Mme F...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision opposée à M. C...B...est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision prise à l'encontre de Mme F...est entachée d'une erreur de droit en raison de sa grossesse ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prise à l'encontre de Mme F...méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer et que le questionnaire du 1er août 2013 qu'il évoque a été produit par M. C... B...devant les premiers juges ;

- les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... B...serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié seront écartés ;

- les requérants n'avaient pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui n'avaient pas servi de fondement à leurs demandes de titre de séjour ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Mme F...ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant du délai accordé à Mme F...pour quitter volontairement le territoire français, elle ne l'avait pas informé de sa grossesse et il lui a accordé le délai maximal ;

- les décisions fixant le pays de renvoi n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.

1. Considérant que M. C...B...et MmeF..., ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 18 octobre 1976 et le 1er mai 1984, soutiennent être entrés en France le 4 juin 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que le 27 juin 2012, M. C...B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, sa demande ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2013 ; que la demande de réexamen d'admission au statut de réfugié présentée par Mme F...a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012 ; que, le 12 décembre 2012, Mme F...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 16 août 2013 s'agissant de M. C...B...et du 5 décembre 2013, s'agissant de MmeF..., le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...B...et Mme F...relèvent appel du jugement n° 1302425-1400112 du 30 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et notamment du point 4 de ses motifs, que le Tribunal administratif de Dijon s'est effectivement prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit dont il avait été saisi tenant au défaut d'examen, par le préfet de la Côte-d'Or, de la demande d'admission au séjour en qualité de salarié de M. C... B...; que par suite, contrairement à ce que soutient ce dernier, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le questionnaire renseigné le 1er août 2013 par M. C... B..., évoqué par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, a été produit par ce dernier devant le Tribunal administratif de Dijon, à l'appui de sa demande introductive de première instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce qui n'aurait pas été versée au dossier et qui ne lui aurait pas été communiquée ;

Sur les refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C...B...; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, le préfet de la Côte-d'Or était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, et n'ayant pas l'obligation de statuer, par le même arrêté, sur sa demande de titre de séjour présentée ultérieurement en qualité de salarié, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant au regard de la demande qu'il a présentée en qualité de salarié sont inopérants ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

6. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme F... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur l'avis émis le 9 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que si Mme F... soutient qu'à la date de la décision attaquée, son état de grossesse s'opposait à ce qu'elle puisse recevoir un traitement pour l'hépatite C dont elle était porteuse et se prévaut du certificat médical du professeur Bardou du pôle pathologies médico-chirurgicales digestives, endocriniennes et urologiques du centre hospitalier universitaire de Dijon en date du 24 juillet 2013, selon lequel " la patiente est enceinte de trois mois et qu'il n'y a donc bien évidemment pas d'indication à discuter la mise en route d'un traitement antiviral actuellement ", il ressort de ce même certificat médical que, porteuse du virus de l'hépatite C de génotype IV avec une charge virale très faible et un bilan hépatique normal, l'absence de traitement ne l'exposait alors pas à des complications d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, un défaut de soins n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme F..., laquelle ne saurait utilement alléguer une dégradation ultérieure de son état de santé pour contester le refus de délivrance de titre de séjour du 5 décembre 2013, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu ces dispositions ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme F... en refusant de régulariser sa situation administrative ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant, d'une part, que les requérants, qui n'ont pas présenté de demande de délivrance de carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement sur lequel le préfet de la Côte-d'Or ne s'est pas prononcé par les arrêtés en litige, ne peuvent pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les refus de délivrance de titre de séjour contestés ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B...et Mme F... sont entrés en France le 4 juin 2010 selon leurs déclarations, respectivement à l'âge de trente-quatre ans et de vingt-six ans ; qu'ainsi, à la date des arrêtés contestés, il n'étaient présents en France que depuis un peu plus de trois ans et avaient passé la majeure partie de leur existence en République démocratique du Congo, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où leur foyer s'est constitué, où trois de leurs quatre enfants mineurs sont nés, respectivement en 2002, 2005 et 2006, et où l'aîné, né en 2000, demeurait toujours ; que si leurs trois enfants présents en France y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de leur scolarité serait impossible en République démocratique du Congo ; qu'enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la naissance en France, le 4 janvier 2014, de leur cinquième enfant, pour contester des décisions administratives prises antérieurement à cette naissance ; que dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, où l'un des enfants mineurs du couple demeure, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts d'insertion professionnelle de M. C...B..., les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'illégalité alléguée n'étant pas établie ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire à Mme F... :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours peut être accordé aux étrangers, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... était, à la date des décisions attaquées, enceinte de 8 mois, son fils Davidson étant né le 4 janvier 2014 ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'avait pas été informé de cette situation dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la légalité d'une décision compte tenu des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision litigieuse, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce ; qu'au demeurant ce moyen de défense manque en fait, dès lors qu'il ressort du questionnaire produit par la requérante, et dont il n'est pas allégué qu'il comporterait des mentions falsifiées, qu'elle avait, dans sa demande de titre de séjour du 1er août 2013, indiqué à la préfecture être enceinte d'un enfant devant naître en janvier 2014 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la fixation à 30 jours du délai de départ volontaire accordé à MmeF..., ressortissante congolaise, pour quitter la France, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

14. Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait rappelées au point 10, et en particulier de la possibilité de reprendre la vie familiale en République Démocratique du Congo, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays à destination duquel Mme F...pouvait être renvoyée d'office, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme non fondé ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que les requérants soutiennent encourir des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de l'engagement politique de M. C...B...au sein de l'Union des chrétiens écologistes au Congo (UCEC), organisation non gouvernementale ayant son siège à Kinshasa, dont son père était le président, alors que ce dernier a été arrêté puis assassiné lors de son retour en République démocratique du Congo pour les obsèques de la grand-mère du requérant et que ce même sort à été réservé à l'épouse de son père ; que toutefois les requérants n'établissent pas, par leur récit, et les pièces produites, la réalité des évènements allégués et l'existence de menaces actuelles et personnelles auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en République démocratique du Congo ; que par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ; que M. C...B...et Mme F...ne sont en revanche pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre les autres décisions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302425-1400112 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme F...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 5 décembre 2013 lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.

Article 2 : La décision du préfet de la Côte d'Or du 5 décembre 2013 accordant un délai de départ volontaire de 30 jours à Mme F...est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...B...et Mme F...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...B..., à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02972
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly02972 ?
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