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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY03102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY03102


Vu la procédure suivante :

Mme D...A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°1405757 et 1405770 d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D...A..., par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°s 1405756 et 1405769, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel

le préfet de l'Isère a décidé de la remettre aux autorités allemandes et de me...

Vu la procédure suivante :

Mme D...A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°1405757 et 1405770 d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D...A..., par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°s 1405756 et 1405769, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de la remettre aux autorités allemandes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...A..., par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°s 1405754 et 1405771, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...A..., par requêtes enregistrées le 25 septembre 2014 sous les n°s 1405753 et 1405768, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de le remettre aux autorités allemandes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1405757, 01405754, 01405770, 1405771, 01405753, 1405768, 1405756 et 1405769 du 30 septembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a donné acte des désistements de M. et Mme A...dans les instances n°s 1405771, 1405768, 1405770 et 1405769, les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du 12 septembre 2014 du préfet de l'Isère assignant M. et Mme A...à résidence, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes formulées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- En prononçant l'annulation, pour méconnaissance des obligations d'information relatives à la procédure " Dublin", des arrêtés préfectoraux de réadmission en date du 12 septembre 2014, et par voie de conséquence des arrêtés d'assignation à résidence, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que les services de la préfecture ont donné aux époux A...les informations requises ; qu'en tout état de cause, le règlement n° 604/2013 ne stipule nullement qu'il incombe aux Etats-membres de rapporter la preuve du bon respect du droit à l'information prévue à l'article 4, et aucun dispositif n'est mis en place à cet effet ;

Par mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2014, présentés par MeC..., M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le " guide du demandeur d'asile " qui leur a été délivré ne comprenait pas l'ensemble des informations imposées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que si le préfet se prévaut de ce qu'un autre document valant guide aurait été remis aux demandeurs d'asile au guichet de la préfecture, il ne l'établit pas ; que les informations orales qui auraient été transmises au cours des entretiens intervenus avant l'édiction des arrêtés de remise aux autorités allemandes, ne sont pas de nature à pallier l'insuffisance des informations écrites, au sens de l'article 20 dudit règlement, puisqu'elles sont intervenues tardivement, postérieurement au dépôt des demandes d'asile ;

- ils n'ont pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, ils n'ont pas été convoqués en bénéficiant d'un délai leur permettant de préparer utilement cet entretien et n'ont pas été informés de leur droit à se faire assister d'un conseil et n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;

- faute d'avoir pu avoir communication des pièces relatives à leur situation administrative, dont ils sollicitent la production par le préfet, ils ont été privés du droit à recours effectif et à un procès équitable ;

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 décembre 2014.

Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

1. Considérant M. B...A..., né le 11 août 1969 à Uroševac (Kosovo) et Mme D...E...épouseA..., née le 25 juin 1975 à Orizani (Kosovo), tous deux de nationalité kosovare, sont entrés sur le territoire français le 2 juin 2014 ; qu'ils ont déposé une demande d'asile auprès des services préfectoraux ; que le 4 juillet 2014 le préfet de l'Isère a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et les a placés en procédure de réadmission au titre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le 12 septembre 2014, le préfet de l'Isère a pris deux arrêtés à l'encontre de M. et Mme A...portant remise aux autorités allemandes ; que le même jour, le préfet a pris deux arrêtés à l'encontre des requérants portant assignation à résidence ; que le préfet de l'Isère demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé les arrêtés du 12 septembre 2014 assignant M. et Mme A...à résidence et le rejet des conclusions de M. et Mme A...aux fins d'annulation de ses arrêtés du 12 septembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d' un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l' entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant que les actes administratifs devant être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

5. Considérant que le préfet de l'Isère soutient que M. et Mme A...ont reçu en préfecture, lors du dépôt de leur demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et qu'il a remis la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " lors de la notification des décisions leur refusant l'admission provisoire au séjour ; que, toutefois, seule la remise des deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'alors au demeurant que le préfet de l'Isère n'établit pas même avoir délivré aux intéressés la brochure A, la brochure B a été remise aux intéressés postérieurement à la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de leur situation et à l'exercice de leurs droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. et Mme A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement les intéressés de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités allemandes sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 12 septembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeA... :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette l'appel du préfet de l'Isère, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'état versera à Me C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. B...A...et à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

O. Mesmin d'EstienneLe président,

J-P. Wyss

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03102
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly03102 ?
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