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23/06/2015 | FRANCE | N°13LY03063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13LY03063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs communes de ce département.

Par une ordonnance n° 1202009 du 23 septembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2013, l'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs communes de ce département.

Par une ordonnance n° 1202009 du 23 septembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2013, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1202009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2013 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'elle y soit jugée au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les propriétaires des panneaux publicitaires ne sont pas parties à l'instance en ce que sa requête est dirigée contre le refus du préfet de prendre des arrêtés préfectoraux ; si elle avait entendu agir contre les propriétaires de ces panneaux, elle les aurait, s'agissant d'un litige exclusivement entre personnes privées, assignés devant la juridiction judiciaire ;

- le fait de ne pas connaître les noms et adresses des bénéficiaires ne fait pas obstacle à l'édiction d'arrêtés à fin de démontage des panneaux dès lors que l'article L. 581-27 du code de l'environnement a prévu le cas où l'identité de la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité est inconnue ;

- le préfet ne peut ignorer l'identité des bénéficiaires des dispositifs dès lors qu'il peut interroger les communes du département qui perçoivent chaque année la taxe locale sur la publicité extérieure ;

- l'indication de l'identité du bénéficiaire du dispositif n'est pas une condition de recevabilité de la requête ;

- l'ordonnance attaquée a ajouté une condition supplémentaire illégale de recevabilité d'une requête en annulation dès lors que ni l'article L. 581-1 code de l'environnement, ni le code de la justice administrative ne prévoient qu'une association doive renseigner le préfet sur l'identité des propriétaires des panneaux litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie s'en remet à la sagesse de la Cour.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association requérante eu égard à son objet statutaire.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à contester le refus du préfet de l'Allier de procéder à la dépose de panneaux publicitaires installés dans plusieurs villes du département ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

3. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne a pour objet conformément à l'article 2 de ses statuts : " la lutte judiciaire contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne " ; qu'en l'espèce, cette dernière s'est bornée à adresser au préfet de l'Allier une liste de panneaux publicitaires regroupées par infraction, situés sur plusieurs communes du département ; qu'en l'absence d'autre précision, aucun rapport pertinent ne peut être établi en termes de protection du cadre de vie entre un tel ressort territorial et les incidences des infractions alléguées ; qu'ainsi, l'association requérante, qui au demeurant n'est pas agréée au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Auvergne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13LY03063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03063
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HUYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;13ly03063 ?
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