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23/06/2015 | FRANCE | N°14LY01181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14LY01181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Nevers sur sa réclamation en date du 29 janvier 2013 tendant à ce que les périodes pendant lesquelles il a été en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Par un jugement n° 1301118 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Di

jon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Nevers sur sa réclamation en date du 29 janvier 2013 tendant à ce que les périodes pendant lesquelles il a été en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Par un jugement n° 1301118 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 16 juillet 2014, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301118 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 30 mars 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a rejeté sa demande tendant à ce que les périodes pendant lesquelles il a été en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, une somme de 273 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen précis qu'il avait invoqué tenant au défaut de motivation de la décision attaquée ;

- le sens des conclusions qui lui a été communiqué était trop imprécis pour lui permettre d'en discuter utilement le contenu lors de l'audience publique ;

- le Tribunal a statué en faveur d'un établissement public qui n'existe plus, le centre hospitalier de Nevers et le centre de cure de Pignelin ayant fusionné le 1er janvier 2008 pour devenir le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers ;

- les absences autorisées ou justifiées, quelle qu'en soit la nature, génèrent des RTT et l'intervention de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 n'a eu pour effet d'exclure de cette règle que les seuls congés pour raisons de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une décision implicite de rejet intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ;

- l'intéressé gardait la possibilité d'adresser une note en délibéré à la juridiction, s'il s'estimait insuffisamment informé du sens des conclusions du rapporteur public ;

- si un agent en période de réserve opérationnelle ne perd pas le bénéfice de ses congés annuels, en application des dispositions de l'article L. 3142 du code du travail, cette disposition n'implique pas que lui soient attribués des jours de repos, puisqu'il n'est plus à la disposition de son employeur, ayant le statut de militaire, les droits à RTT étant spécifiquement liés au travail effectif accompli dans le cycle de travail ; le paragraphe 2-1 du titre II de la circulaire du 2 août 2005 confirme ce fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers sur sa réclamation en date du 29 janvier 2013 tendant à ce que les périodes pendant lesquelles il a été en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...avait soulevé le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont répondu qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 5 de cette même loi qu'une décision implicite intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que la communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur public a fait connaître deux jours avant l'audience qu'il entendait conclure au " rejet de l'ensemble des conclusions et moyens, moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, pas de frais irrépétibles " ; que ces mentions ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative précité ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les premiers juges aient fait mention du " centre hospitalier de Nevers " qui a été fusionné le 1er janvier 2008 avec le centre de cure de Pignelin pour devenir le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers constitue une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; (...) 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " (...) Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée (...). " ; qu'aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle de travail. " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 également susvisée et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision attaquée : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. " ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée (...). " ;

8. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions précitées de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 n'ont expressément exclu des bases de calcul du droit à réduction du temps de travail que les seuls congés pour raisons de santé, ce qui permettrait en conséquence, la prise en compte pour ce calcul, des périodes d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que les agents placés en position d'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle, alors même qu'ils sont mis en congés avec traitement et que leurs absences ont été autorisées par leur hiérarchie, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre à l'intégration des journées d'absence pour l'accomplissement d'activités dans la réserve opérationnelle dans le calcul de la durée du temps de travail effectif ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les périodes pendant lesquelles il a été placé en position d'activités dans la réserve opérationnelle doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits à la RTT ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 750 euros à payer au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 750 euros au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 14LY01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01181
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;14ly01181 ?
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