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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY02893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY02893


Vu, I, la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) " Moulin de Gleizé " a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation des décisions du 20 septembre 2011 et du 7 mars 2009 par lesquelles le maire de Boffres (07) a rejeté sa demande tendant à ce que soit réglementée la circulation des véhicules à moteur sur le chemin d'accès au moulin de Gleizé, et, " par voie d'exception ", de la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Boffres le 9 juin 2008.

Par le jugement n° 1107175 du 1er juillet 2014, le tribunal

administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par la requête enregistrée le 12...

Vu, I, la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) " Moulin de Gleizé " a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation des décisions du 20 septembre 2011 et du 7 mars 2009 par lesquelles le maire de Boffres (07) a rejeté sa demande tendant à ce que soit réglementée la circulation des véhicules à moteur sur le chemin d'accès au moulin de Gleizé, et, " par voie d'exception ", de la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Boffres le 9 juin 2008.

Par le jugement n° 1107175 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par la requête enregistrée le 12 septembre 2014, sous le n° 14LY02894, la SCI " Moulin de Gleizé " représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107175 en date du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Boffres du 20 septembre 2011 et du 7 mars 2009 ainsi que, par " voie d'exception ", la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Boffres le 9 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de Boffres, sur le fondement des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative de réexaminer la demande qu'elle avait formulée dans sa lettre du 12 septembre 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI " Moulin de Gleizé ", tout en s'en remettant expressément à l'ensemble des pièces et écritures produites en première instance, soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et en ne prenant pas en compte le fait que les véhicules motorisés ne pouvaient circuler que sur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ce qui exclut toutes les voies non carrossables ;

- il a également fait une application erronée des articles L. 161-5 et R. 161-10 du code rural.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2014, la commune de Boffres, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI " Moulin de Gleizé " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit, le tribunal administratif ayant répondu sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ;

- il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait, la requérante échouant à démontrer l'existence d'une nuisance d'une particulière gravité qui oblige le maire à user de ses pouvoirs de police ;

- le maire n'a nullement méconnu les articles L. 161-5 et R. 161-10 du code rural, comme le relèvent à juste titre les premiers juges.

Par ordonnance du 24 avril 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2015.

Un mémoire présenté pour la SCI Moulin de Gleizé produit le 18 mai 2015 n'a pas été communiqué.

Vu, II, la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) " Moulin de Gleizé " a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que la commune de Boffres soit condamnée à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés au chemin rural qui dessert le moulin de Gleizé, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date de réception par la commune de son recours préalable et de la condamner à lui verser la somme de 34 000 euros pour réaliser les travaux nécessaires pour gérer l'hydraulique du chemin et remettre celui-ci en état, du hameau de Gleizé jusqu'à sa propriété.

Par le jugement n° 1305388 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par la requête enregistrée le 12 septembre 2014, sous le n° 14LY02893, la SCI " Moulin de Gleizé " représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305388 en date du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune de Boffres à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés au chemin rural qui dessert le moulin de Gleizé, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date de réception par la commune de son recours préalable ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 34 000 euros pour réaliser les travaux nécessaires pour gérer l'hydraulique du chemin et remettre celui-ci en état, du hameau de Gleizé jusqu'à sa propriété ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI " Moulin de Gleizé ", tout en s'en remettant expressément à l'ensemble des pièces et écritures produites en première instance, soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'absence d'enquête publique et les travaux ensuite réalisés ont bien un lien avec le préjudice qui résulte pour elle de la dégradation du chemin d'accès à sa propriété ;

- le maire de la commune de Boffres a reconnu avoir effectué un entretien sur le chemin rural dans un courrier de 2008, c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les dommages résultant du défaut d'entretien normal ne pouvaient être indemnisés.

Par ordonnance du 24 avril 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de M.B..., gérant de la SCI Moulin de Gleizé et de MeA..., représentant la commune de Boffres ;

1. Considérant que la SCI Moulin de Gleizé dont la propriété, située sur le territoire de la commune de Boffres, est desservie par le chemin rural dit " Les Perrets " relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2014, qui a rejeté sa demande dirigée en particulier contre le refus du maire de Boffres de prendre, à sa demande, un arrêté réglementant la circulation des véhicules motorisés sur ce chemin ; qu'elle relève également appel du jugement rendu à la même date par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boffres à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés au chemin rural qui dessert le moulin de Gleizé ainsi que la somme de 34 000 euros pour réaliser les travaux nécessaires pour gérer le réseau hydraulique du chemin et remettre celui-ci en état, du hameau de Gleizé jusqu'à sa propriété ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14LY02894 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 février 2009, la SCI Moulin de Gleizé a demandé au maire de Boffres de prendre un arrêté afin d'interdire le passage des véhicules motorisés sur le chemin passant à proximité de sa propriété, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur " ; que, par sa lettre datée du 7 mars 2009, le maire a refusé de faire droit à cette demande ; que si la SCI Moulin de Gleizé demande l'annulation de cette décision, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui doivent, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ;

5. Considérant que par une lettre datée du 12 septembre 2011, la SCI Moulin de Gleizé a demandé au maire de Boffres de faire usage des pouvoirs de police que lui reconnaissent le code général des collectivités territoriales et le code rural et de la pêche maritime ; qu'en réponse à cette demande, par son courrier du 20 septembre 2011, le maire de Boffres a confirmé " que le conseil municipal n'était pas favorable à la prise d'un arrêté interdisant les engins sur les chemins ou les voies communales " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Boffres, cette réponse du maire qui ne se borne pas à confirmer purement et simplement celle qu'il avait opposée à la société requérante le 7 mars 2009, constitue une décision faisant grief à cette dernière ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées en première instance à la demande de la SCI Moulin de Gleizé tirées du défaut d'intérêt pour agir de celle-ci, de l'absence de véritable demande de la part de la SCI et du caractère prétendument confirmatif de la décision du 20 septembre 2011 doivent être écartées ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 9 juin 2008 que la société requérante attaque par voie d'exception, le conseil municipal, après avoir été informé par le maire qu'il était saisi d'une demande d'interdiction de passage aux véhicules sur la portion du chemin des Perrets, a constaté " que la circulation sur ledit chemin " n'était " pas de nature à compromettre la tranquillité publique ", ni ne présentait " de risque d'atteinte à la sécurité des randonneurs " et a décidé " de ne pas interdire le passage aux véhicules motorisés sur la portion du chemin des Perrets ", ni sur tout autre chemin communal ; que, par cette délibération qui a le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pouvait être invoquée à tout moment par voie d'exception, le conseil municipal a pris une décision de police administrative qui relevait de la seule compétence du maire ; qu'il ressort de la rédaction même de la décision du maire du 20 septembre 2011, que celle-ci a été prise en application de la délibération du 9 juin 2008 ; que, dès lors la société requérante est fondée à soutenir que l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 9 juin 2008 est de nature à entacher d'illégalité la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation des véhicules motorisés sur le chemin des Perrets et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Moulin de Gleizé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1107175, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Boffres du 20 septembre 2011 ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit réexaminée la demande de la SCI Moulin de Gleizé tendant à ce que soit réglementée la circulation des véhicules à moteur sur le chemin d'accès au moulin de Gleizé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Boffres de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Moulin de Gleizé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Boffres le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Moulin de Gleizé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 14LY02893 :

En ce qui concerne les travaux publics :

10. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, si la SCI Moulin de Gleizé soutient que la responsabilité de la commune de Boffres est engagée en tant que maître d'ouvrage des travaux réalisés en 2004, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés par le syndicat intercommunal à vocation multiple des services du canton de Vernoux-en-Vivarais à qui a été transféré le service d'adduction et de distribution d'eau potable ; que la responsabilité de la commune de Boffres ne saurait, dès lors, être recherchée sur ce fondement ;

11. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les dispositions de l'article R. 161-15 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoient que " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produit ou matières " ont été méconnues par le maire qui n'a pas expressément autorisé les travaux réalisés sur le chemin rural par le S.I.V.M. des services du canton de Vernoux-en-Vivarais ; qu'elle soutient également qu'ont été méconnues les dispositions du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ; qu'à supposer que les dispositions dont la méconnaissance est ainsi invoquée aient été en l'espèce applicables, la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre son préjudice dû aux difficultés d'accès à sa propriété du fait du mauvais état du chemin et les fautes que la commune aurait commises en ne respectant pas les procédures prévues par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne le défaut d'entretien de l'ouvrage :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que le chemin des Perrets est un chemin rural en application de ces dispositions ;

13. Considérant que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;

14. Considérant que si la commune a été amenée, en particulier en 2008 à la suite d'orages, à exécuter à la demande de la SCI Moulin de Gleizé quelques travaux de remise en état du chemin desservant sa propriété sur une portion de celui-ci dont la longueur n'est nullement précisée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait effectué d'autres travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ait ainsi accepté d'assumer en fait l'entretien de ce dernier ; que la requête de la SCI Moulin de Gleizé, présentée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée ;

En ce qui concerne la carence fautive dans l'exercice des pouvoirs du maire :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " et de l'articles R.161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;

16. Considérant que, d'une part, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de ces dispositions, d'assurer l'entretien du chemin rural ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant que, d'autre part, si la requérante soutient que les préjudices dont elle se prévaut sont la conséquence du mauvais état du chemin, elle n'établit pas qu'ils seraient la conséquence du défaut d'adoption par le maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence en application des dispositions précitées du code rural ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / (...) / 3°Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (...) " ; et qu'aux termes l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : / (...) / 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement (...) ; / 5° La défense contre les inondations (...) " ; que la SCI Moulin de Gleizé ne démontre pas que la commune de Boffres a commis une faute au regard de ces dispositions ni, en tout état de cause, de lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et la méconnaissance alléguée de ces dispositions ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Moulin de Gleizé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107175 du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Boffres en date du 20 septembre 2011 en ce qu'elle rejette la demande de la SCI Moulin de Gleizé de réglementer la circulation des véhicules motorisés sur le chemin des Perrets est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Boffres de procéder au réexamen de cette demande présentée par la SCI Moulin de Gleizé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Boffres versera à la SCI Moulin de Gleizé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête n° 14LY02893 de la SCI Moulin de Gleizé est rejetée.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties dans l'une et l'autre requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moulin de Gleizé et à la commune de Boffres.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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14LY02893 - 14LY02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02893
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Autorités détentrices des pouvoirs de police générale - Maires.

Police - Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-02;14ly02893 ?
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