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30/07/2015 | FRANCE | N°15LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 15LY00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405443 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405443 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 avril 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté litigieux ;

- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne ;

- dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il était présent en France depuis moins de trois mois, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 20 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2015, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en appel, M. B...réitère le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, relatif notamment aux éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision du préfet que l'intéressé aurait été en mesure de faire valoir, ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été retenus par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce avant de prendre cet arrêté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B...et de membres de sa famille a été constatée le 24 janvier 2014 lors de la visite d'un camp situé sur le territoire de la commune de Cran-Gevrier ; que le requérant, qui soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il n'était pas présent en France depuis plus de trois mois à la date de cet arrêté, n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit en opposant à M. B...les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant les conditions devant être remplies par les citoyens de l'Union européenne pour avoir le droit de séjourner en France au-delà d'une durée supérieure à trois mois, et du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

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N° 15LY00705

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00705
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;15ly00705 ?
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