La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2015 | FRANCE | N°14LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY01270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ED, devenue la société DIA France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1004864-1004865 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la SOCIETE DIA FRANCE EX SAS ED, représentée par Me A..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ED, devenue la société DIA France, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1004864-1004865 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la SOCIETE DIA FRANCE EX SAS ED, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société DIA France soutient que :

- par principe, les installations de stockage ne peuvent recevoir la qualification d'établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts, compte tenu de dispositions des articles 1381 et 1382 du même code, qui prévoient que les installations de stockage de produits ne peuvent être, par elles-mêmes, qualifiées d'industrielles, mais suivent à cet égard le régime des locaux dans lesquelles sont exercées les activités dont elles sont le support ; qu'en l'espèce les entrepôts en litige ne sont pas utilisés pour stocker des produits utilisés à des fins d'activité industrielle ;

- en tout état de cause, l'entrepôt de Saint Quentin Fallavier ne saurait être, en l'espèce, qualifié d'établissement industriel, dès lors que :

* d'une part, l'activité exercée en son sein est une simple activité de stockage, insusceptible par nature d'être qualifiée d'industrielle tant au regard de la jurisprudence que de la documentation de base 6 C-251 du 16 décembre 1988 alors opposable ;

* d'autre part, le matériel technique sur le site de l'entrepôt, limité et constitué d'engins traditionnels de manutention, ne joue pas un rôle prépondérant dans l'exploitation de cet entrepôt, laquelle repose essentiellement sur l'" outil humain " composé d'un effectif nombreux, en l'occurrence 130 salariés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la société ED, devenue la société Dia France, qui exploite des installations de stockage sur le territoire de la commune de Saint-Quentin Fallavier (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en évaluant la valeur locative de ces installations selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux immobilisations industrielles ; que la société Dia France relève appel du jugement en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société ED tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et, enfin, à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il en est notamment ainsi des entrepôts de stockage de marchandises, dans l'hypothèse où cette dernière condition, alternative, se trouve satisfaite, et sans qu'il soit alors besoin de rechercher si les biens et produits stockés, au sens des articles 1381 et 1382-11° du code général des impôts, seraient, ou non, utilisés pour une activité industrielle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dispose à Saint-Quentin Fallavier, pour une activité de stockage et de redistribution de produits afin d'assurer l'approvisionnement de supermarchés rattachés à cet établissement, d'une surface de 18 800 m2 dont 5 750 m2 de surface réfrigérée ; que, pour assurer le fonctionnement de cette plate-forme logistique, elle dispose également de différents moyens techniques de manutention tels que 75 gerbeurs Fenwick, mais aussi des transpalettes et chariots élévateurs ; qu'un système informatique permet de gérer les stocks de l'entrepôt et d'assurer un flux quotidien de l'ordre de 70 camions de livraisons et 50 camions de réexpédition après conditionnement ; que, dès lors, alors même que certaines opérations seraient réalisées manuellement dans cet établissement par un personnel affecté aux opérations de manutention, et que le montant total des installations techniques, matériels et outillages, ne représenterait que 23,16 % du montant total des immobilisations utilisées pour l'activité développée dans cet établissement, compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement, les moyens techniques et informatiques susdécrits mis en oeuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et ayant un rôle prépondérant pour assurer cette activité, laquelle ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l'absence de tels moyens ; qu'ainsi, les établissements en cause présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, c'est dès lors, à bon droit, que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle dont la société ED devenue Dia France était redevable ;

4. Considérant que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en outre, que la circonstance que, depuis la construction de cet entrepôt, l'administration avait, sur la base des déclarations de la société requérante, établi les bases de taxe professionnelle selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts ne saurait constituer une prise de position formelle de sa part, susceptible de lui être opposée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société ED ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIA et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01270
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : HENIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award