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17/09/2015 | FRANCE | N°15LY00477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 15LY00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1404109 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M. D... représenté par M

e B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1404109 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M. D... représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2014 ;

2°) de " prendre acte de l'abrogation de la mesure " portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

5°) à défaut, de lui enjoindre d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. D...soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'il s'occupe de sa fille, notamment dans le cadre de son suivi médical, qu'il est séparé de la mère de cette enfant et qu'une reconstitution d'une cellule familiale en RDC est inenvisageable ;

- il s'est vu délivrer, postérieurement au jugement attaqué, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une décision du 18 décembre 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 17 avril 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 août 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.D..., né en 1979 en République démocratique du Congo, est arrivé en France selon ses déclarations, le 29 décembre 2008 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 juin 2009 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 21 avril 2010 ; que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2009 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 22 décembre 2009, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 13 mars 2010, ont rejeté sa demande et sa requête ; que M. D...a ensuite déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que le titre qui lui a été délivré à compter du 29 septembre 2010 a été renouvelé jusqu'au 9 août 2013 ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de l'Isère a ensuite refusé de renouveler ce titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays à destination duquel M. D...pourra être éloigné ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 30 octobre 2014, a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; que M. D...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite du jugement attaqué, en se prévalant de la naissance en France de sa fille et s'est vu délivrer, le 30 décembre 2014, un récépissé de demande de carte de séjour ; que le préfet de l'Isère a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées du 10 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, lesquelles n'ont pas reçu application ; que M. D...relève appel du jugement attaqué du 30 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 2014 portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...soutient qu'il est père d'une fille, Sohana, née en France le 28 mai 2013, qu'il vit séparé de la mère de cet enfant, titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'établit toutefois pas, par les attestations qu'il produit, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni qu'une reconstitution de la cellule familiale est inenvisageable en République démocratique du Congo dont est également originaire la mère de Sohana ; qu'il ne conteste en outre pas avoir encore une partie de sa famille dans son pays d'origine qu'il a quitté vers l'âge de 29 ans ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées au considérant 2, et comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir que son retour en République démocratique du Congo serait de nature à nuire à l'intérêt supérieur de sa fille Sohana ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être également écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 15LY00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00477
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;15ly00477 ?
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