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01/10/2015 | FRANCE | N°14LY00340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14LY00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS EDAP TMS France a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 374 156 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'adoption, du maintien et de la mise en oeuvre d'un régime d'exonération incompatible avec les règles européennes relatives aux aides d'Etat.

Par un jugement n° 1103035 du 26 novembre 2013, le tribunal

administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS EDAP TMS France a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 374 156 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'adoption, du maintien et de la mise en oeuvre d'un régime d'exonération incompatible avec les règles européennes relatives aux aides d'Etat.

Par un jugement n° 1103035 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2014, la SAS EDAP TMS France, représentée par Me Chaux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 374 156 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de la violation du droit communautaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; en effet, cette demande n'avait pas pour objet de contester l'existence, le montant et l'exigibilité du titre de perception émis à son encontre pour récupérer l'aide d'Etat dont elle a bénéficié, mais d'engager, sur le terrain de la jurisprudence Gardedieu du Conseil d'Etat du 8 février 2007, la responsabilité de l'Etat qui a instauré, maintenu et mis en oeuvre le dispositif d'exonération alors prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, non notifié à la Commission européenne ; le préjudice dont elle demande réparation est lié à la perte de l'opportunité de bénéficier du mécanisme de " carry back ", lequel lui aurait également permis, par imputation de déficits postérieurs, de ne pas supporter l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ayant bénéficié de l'exonération ; un tel préjudice ne résulte pas du titre de perception, mais des dispositions législatives inconventionnelles codifiées à l'article 44 septies ; compte tenu de cette situation spécifique, l'effet utile du droit européen ne peut lui être opposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'exception de recours parallèle qu'il avait soulevée en défense lors de la première instance ; en effet, la demande indemnitaire de la SAS EDAP TMS France porte sur une somme qui aurait dû lui être restituée en cas d'annulation du titre de perception ;

- l'effet utile du droit communautaire s'oppose à ce qu'en recherchant la responsabilité de l'Etat, la société requérante, bénéficiaire d'une aide d'Etat illégale, récupère le montant des intérêts communautaires ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies ; en effet, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le terrain de l'inconventionnalité de la loi et de la décision Gardedieu du Conseil d'Etat du 8 février 2007 dans la mesure où le titre de perception émis aux fins du reversement de l'aide, qui fait seul grief à la société, constitue un acte administratif ; en outre, les conditions posées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts Brasserie du Pêcheur et Factotame du 5 mars 1996 ne sont pas davantage réunies, en l'absence de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire et de lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi ; la négligence commise par la SAS EDAP TMS France, qui ne s'est pas assurée de la notification préalable à la Commission européenne du régime d'aide dont elle a bénéficié, est de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ; la société ne se prévaut pas d'un préjudice distinct de celui résultant du remboursement de l'aide d'Etat dont elle a illégalement bénéficié et du paiement des intérêts communautaires correspondants ; en tout état de cause, la requérante ne justifie pas du fait qu'en l'absence d'application du dispositif d'exonération de l'article 44 septies du code général des impôts, elle aurait pu ne pas payer d'impôt sur les sociétés au titre des exercices exonérés à tort en utilisant différemment les déficits des exercices postérieurs ; le préjudice allégué présente ainsi un caractère hypothétique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- l'arrêt 46/93 et 48/93 du 5 mars 1996 de la Cour de justice des communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

- la décision 2004/343/CE de la Commission du 16 décembre 2013 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS EDAP TMS France a été autorisée, par jugement du 23 février 1994 du tribunal de commerce de Lyon, à reprendre l'activité de la SA Technomed International ; que, du fait de cette reprise, elle a bénéficié, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996, du régime d'exonération prévu par les dispositions alors applicables de l'article 44 septies du code général des impôts en faveur des sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté ; qu'à la suite de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 qualifiant de régime d'aide d'Etat incompatible avec le marché commun le dispositif, qui ne lui avait pas notifié, institué par ledit article 44 septies et imposant à la France de récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides illégalement octroyées sur ce fondement ainsi que de l'arrêt du 13 novembre 2008 de la Cour de justice des communautés européennes constatant qu'en ne procédant pas à cette récupération la République française avait manqué à ses obligations, la trésorerie générale du Rhône a émis le 27 novembre 2009 un titre de perception aux fins du reversement par la SAS EDAP TMS France de l'aide d'Etat dont celle-ci a bénéficié au titre des exercices clos en 1995 et 1996, soit 498 666 euros ; que le montant de l'aide nette à récupérer, correspondant au montant de l'aide brute minoré d'une aide de minimis compatible de 100 000 euros, s'élevant à 398 666 euros et le montant des intérêts communautaires prévus par le règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 s'élevant à 374 156 euros, ce titre de perception a mis à la charge de la société une somme totale de 772 822 euros, que la société a versée au Trésor le 1er juillet 2010 ;

2. Considérant que la SAS EDAP TMS France a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts, une somme de 772 822 euros, ramenée à 374 156 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de l'existence et de l'application d'un régime d'exonération incompatible avec les règles européennes relatives aux aides d'Etat ; que, par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable ; que la SAS EDAP TMS France relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que, pour juger irrecevable la demande indemnitaire de la SAS EDAP TMS France, le tribunal administratif de Lyon a relevé que la société sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à celui des intérêts communautaires mis à sa charge par le titre de perception du 27 novembre 2009, que, ce faisant, elle ne demandait pas la réparation d'un préjudice financier distinct de celui résultant de l'obligation de rembourser l'aide d'Etat dont elle a illégalement bénéficié, dès lors que ces intérêts s'appliquent de manière automatique et sans modulation aux récupérations d'aides d'Etat en vertu du chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004, et qu'ainsi, la demande avait en réalité le même objet qu'une demande tendant à l'annulation des effets dudit titre de perception ; que les premiers juges en ont déduit qu'il appartenait à la société de contester directement ce titre, selon les voies et délais déterminés par les articles 6 à 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

4. Considérant, toutefois, que si la SAS EDAP TMS France a réduit en cours de première instance le montant de sa demande indemnitaire à 374 156 euros, somme qui correspond au montant des intérêts communautaires mis à sa charge, elle a précisé que le préjudice dont elle demandait réparation n'était pas lié à l'obligation de rembourser l'aide d'Etat dont elle a illégalement bénéficié et d'acquitter les intérêts communautaires y afférents, mais au fait de devoir acquitter une somme correspondant à l'impôt sur les sociétés indûment exonéré, assortie des intérêts communautaires, alors qu'en l'absence du régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du code général des impôts elle aurait pu ne pas supporter cet impôt et ces intérêts en optant pour l'imputation sur les exercices bénéficiaires, exonérés à tort, des déficits constatés au titre des exercices postérieurs ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la société, bien qu'évalué au montant des intérêts communautaires, était lié à la perte de l'opportunité d'opter pour le régime de report en arrière des déficits et d'éviter ainsi de verser aucune somme au Trésor et ne se confondait donc pas avec l'obligation de rembourser l'aide d'Etat dont elle avait illégalement bénéficié et d'acquitter les intérêts communautaires y afférents ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a accueilli l'exception de recours parallèle opposée par le ministre et a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS EDAP TMS France devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :

6. Considérant que la SAS EDAP TMS France met en cause la responsabilité de l'Etat au motif qu'en instaurant et en mettant à exécution un dispositif d'exonération incompatible avec le marché commun et non notifié au préalable à la Commission européenne, l'Etat a méconnu les règles européennes relatives aux aides d'Etat ;

7. Considérant qu'il est constant que l'instauration en 1988, sans notification à la Commission européenne, et le maintien jusqu'en 2003 du régime d'exonération prévu par les dispositions alors applicables de l'article 44 septies du code général des impôts étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en conséquence, le fait pour l'administration de laisser la SAS EDAP TMS France bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions dudit article 44 septies et de ne pas mettre en recouvrement les impositions que cette société aurait dû acquitter en l'absence de ce régime de faveur incompatible est constitutif d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant que le ministre ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette illégalité ne constituerait pas une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire au sens de l'arrêt 46/93 et 48/93 du 5 mars 1996 de la Cour de justice des communautés européennes, dès lors que le point 66 de cet arrêt précise que les conditions énoncées par ledit arrêt sont nécessaires et suffisantes pour engendrer au profit des particuliers un droit à obtenir réparation, sans pour autant exclure que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national ;

En ce qui concerne le préjudice :

9. Considérant qu'il appartient à la partie qui invoque un préjudice d'établir la réalité de ce préjudice ainsi que le lien direct de causalité qui le relie au fait générateur ;

10. Considérant que la SAS EDAP TMS France soutient qu'en l'absence du régime d'exonération dont elle a bénéficié au titre, notamment, des exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996 sur le fondement des dispositions, contraires au droit communautaire, de l'article 44 septies du code général des impôts alors applicable, elle aurait pu opter pour un report en arrière des déficits constatés au cours des exercices suivants et, par suite, ne pas supporter légalement d'impôt sur les sociétés au titre des exercices bénéficiaires concernés et, partant, ne pas se voir réclamer le paiement d'intérêts communautaires sur le montant de l'impôt non supporté ;

11. Considérant que le préjudice invoqué par la société requérante n'est toutefois susceptible d'être établi dans son principe et son montant que dans l'hypothèse où l'application du régime d'exonération de l'ancien article 44 septies aurait eu pour effet de placer cette société dans une situation globalement plus défavorable que celle où elle se serait trouvée si, en l'absence d'application de ce régime d'exonération, elle avait pris la décision rationnelle d'opter pour l'application du mécanisme de " carry back " ; qu'en l'espèce, la SAS EDAP TMS France se borne à invoquer, en des termes généraux, un préjudice résultant de la perte de l'opportunité d'opter pour le régime de report en arrière des déficits et d'éviter ainsi de verser aucune somme au Trésor, tant au titre de l'impôt sur les sociétés que des intérêts communautaires, sans chercher à démontrer, de façon précise et chiffrée, qu'elle aurait de cette façon pu se trouver dans une situation globalement plus favorable que celle qui est effectivement la sienne ; qu'à cet égard, il convient de relever, d'une part, que l'imputation de déficits postérieurs sur les exercices bénéficiaires indûment exonérés aurait nécessairement réduit d'autant le montant des déficits reportables, indéfiniment, en avant, susceptibles de diminuer l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un ou plusieurs futurs exercices bénéficiaires, d'autre part, qu'une partie de l'aide d'Etat accordée, égale à 100 000 euros et qualifiée d'aide de minimis, n'a donné lieu ni au remboursement du montant de l'impôt indûment exonéré ni au paiement d'intérêts communautaires, sans que la société n'ait eu pour cela à utiliser ses déficits reportables, et, enfin, que la société n'évoque ni ne chiffre le montant de l'avantage financier, qui lui serait resté acquis, dont elle aurait bénéficié en cas de report en arrière de ses déficits, alors qu'en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts une créance de " carry back " peut seulement être remboursée aux termes d'une durée de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice d'origine du déficit ou être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années ; que, dans ces conditions, en l'absence de démonstration suffisante de la part de la société requérante, celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice établi dans son principe et dans son montant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EDAP TMS France n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS EDAP TMS France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103035 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS EDAP TMS France devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EDAP TMS France et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14LY00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00340
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Commerce extérieur.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SOULIER AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;14ly00340 ?
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