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22/10/2015 | FRANCE | N°14LY02325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14LY02325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes C...et B...ont demandé le 20 juin 2012 au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner les services responsables de la route nationale 6 devenue la route départementale n°306, en l'occurrence le département du Rhône, à les indemniser des préjudices résultant de l'effondrement, survenu le 28 février 2009, du bâtiment à usage de dépendance accolé à leur maison, à hauteur de 40 950 euros TTC pour les coûts de remise en état, de 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de

10 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- et de mettre à la charge de tels se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes C...et B...ont demandé le 20 juin 2012 au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner les services responsables de la route nationale 6 devenue la route départementale n°306, en l'occurrence le département du Rhône, à les indemniser des préjudices résultant de l'effondrement, survenu le 28 février 2009, du bâtiment à usage de dépendance accolé à leur maison, à hauteur de 40 950 euros TTC pour les coûts de remise en état, de 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- et de mettre à la charge de tels services les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204173 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le département du Rhône à leur verser 20 752,5 euros TTC, à payer les frais d'expertise à hauteur de 4 205,08 euros et à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par requête n° 14LY02325, enregistrée le 18 juillet 2014, Mmes C...et B...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1204173 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 20 752,5 euros TTC la somme qu'il a condamné le département du Rhône à leur verser au titre des coûts de remise en état et qu'il a rejeté leurs autres demandes indemnitaires ;

2°) de porter la somme relative aux coûts de remise en état à 40 950 euros TTC, de condamner le département du Rhône à leur verser 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) d'actualiser la somme relative au préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par jour à compter du 8 février 2011 et jusqu'au jour où sera rendu l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge du département du Rhône les dépens comprenant les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'un des murs en pisé du bâtiment à usage de dépendance accolé à leur maison s'est effondré le 8 février 2009 entrainant le plancher bas, la couverture de tuiles et les éléments de charpente de ce bâtiment ;

- selon le rapport d'expertise, le défaut d'entretien de l'exécutoire du regard bouché est à l'origine des écoulements d'eaux qui se sont concentrés vers l'angle nord-est de la grange, ce phénomène d'écoulement et de départs des matériaux fins du sol a constitué un facteur aggravant par rapport à l'infiltration des eaux pluviales du toit de la grange sur toute la longueur du mur Est de cette dernière, a entrainé un important phénomène de tassement du sol à l'origine de l'effondrement

- l'expert a indiqué que l'entretien du regard de branchement amont incombait à l'ancienne direction départementale de l'équipement devenue la direction départementale des territoires du Rhône ;

- l'absence de chenaux le long du mur Est ne peut pas être retenue comme ayant contribué à la réalisation du sinistre car cette grange date au moins du début du XXème siècle et les règles de l'art ont été respectées lors de sa construction notamment pour la pose des chenaux de récupération d'eaux pluviales, car sinon la grange se serait effondrée depuis longtemps ;

- l'origine prépondérante de ce sinistre est le défaut d'entretien des canalisations ;

- le coût des travaux de remise en état s'élève à 40 950 euros toutes taxes comprises ;

- le préjudice de jouissance s'élève à 7 200 euros jusqu'au 8 février 2011 soit 300 euros par mois du 8 février 2009 au 8 février 2011 et que ce préjudice doit être actualisé jusqu'à l'intervention de l'arrêt à intervenir à hauteur de 300 euros par jour;

- leur préjudice moral s'élève à 10 000 euros ;

- l'expert a retenu deux origines de désordres : l'absence d'entretien du regard de branchement de la canalisation et l'absence de chenaux pour recueillir les eaux de toitures mais c'est à tort que les premiers juges ont tiré de cette constatation une minoration de moitié de la somme leur étant due pour les travaux de remise en l'état car l'absence de chenaux durant de très nombreuses années n'a eu aucun effet sur la construction et sur la stabilité et la structure du mur et que si le pied du mur n'avait pas été entamé du fait de l'absence d'entretien du regard de branchement de la canalisation, la maison ne se serait jamais écroulée ;

- le défaut d'entretien du regard de branchement de la canalisation ne leur est pas imputable ;

- il existe un préjudice de jouissance car il ne s'agit pas de la destruction d'une simple grange mais d'une partie de la construction habitable de MmeC..., la surface habitable est réduite à deux pièces et l'expert a fait allusion à une habitation ;

- les premiers juges ont rejeté la demande de préjudice moral sans aucune explication alors que le département du Rhône a opposé " une farouche résistance " à leur demande ;

- la somme de 4 000 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée compte tenu des frais en référé-expertise et lors de l'expertise ;

Par ordonnance du 13 novembre 2014, la date de la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le département du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expert a retenu une double origine du tassement du sol à l'origine de l'effondrement de la grange : des infiltrations d'eaux dues à la toiture dépourvue de chenaux et des infiltrations d'eaux liées au colmatage du tabouret ;

- ces deux causes interviennent chacune pour moitié dans l'origine des tassements et par voie de conséquence de l'effondrement de la grange ;

- l'argumentation sur un non effondrement de la grange antérieurement n'est pas suffisante à établir que seul l'état de la canalisation et du regard serait à l'origine de ce sinistre ;

- le partage de responsabilité réalisé par les premiers juges n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

- les requérantes ne justifient pas du chiffrage de leur préjudice de jouissance à hauteur de 7 200 euros à la date du rapport d'expertise ;

- dans le rappel des faits de la requête, les requérantes utilisent le terme de bâtiment à usage de dépendance puis évoquent une grange et indiquent désormais qu'il ne s'agit pas de la destruction d'une simple grange et que ce bâtiment aurait pu être qualifié d'habitation ;

- le préjudice moral n'est pas justifié car il n'a jamais opposé de " farouche résistance " à des demandes des requérantes, ces dernières ne l'ayant jamais informé de ce sinistre et que seul le transfert de cette route nationale à la voirie départementale entraine la responsabilité du département ;

- il n'y a pas de justificatif du préjudice moral ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. E...à la somme de 4 205,08 euros.

Vu :

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me De Marion, avocat de Mmes C...etB..., et de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône.

1. Considérant que la dépendance de l'habitation, accolée à celle-ci, dont Mme C...et Mme B... sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire, sise au 2, avenue de Bourgogne à Saint Jean d'Ardières s'est écroulée en quasi-totalité le 8 février 2009 ; que Mmes C... et B...ont recherché la responsabilité du département du Rhône, maître d'ouvrage et propriétaire de l'ouvrage public constitué par la route nationale 6, devenue route départementale n°306 à la suite du transfert intervenu après le 1er janvier 2006 de cette route du domaine public national au domaine public départemental, en se prévalant de l'écoulement et de l'infiltration d'eaux provenant de cet ouvrage public ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 10 juin 2014, a reconnu une responsabilité partielle du département du Rhône pour les dommages causés à cette dépendance, en la limitant toutefois à 50 %, a condamné ledit département à verser aux intéressées une somme de 20 572,5 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires relatives à un préjudice de jouissance et à un préjudice moral ; que le tribunal administratif a également condamné le département du Rhône à supporter l'intégralité des frais de l'expertise ; que Mme C...et Mme B...font appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 20 752,5 euros le montant dû par le département du Rhône en réparation de leurs préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'un tassement progressif du sol lié à des infiltrations d'eau régulières est à l'origine de l'écroulement d'un des murs en pisé de terre de la dépendance de l'habitation dont Mme C...et Mme B...sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire à Saint Jean d'Ardières ; que l'écroulement de ce mur a entrainé dans sa chute le plancher bas à l'intérieur du bâtiment, la couvertine en tuile et les éléments de la charpente ; que les photographies présentes au dossier mettent en évidence la destruction quasi-totale de cette dépendance, excepté quelques pans de murs, et la nécessité de la pose de protections temporaires sur le mur de l'habitation, notamment à l'emplacement de fissures ; que l'expert retient deux causes explicatives des écoulements et des infiltrations d'eau ayant conduit à un tel tassement du sol et attribue à chacune d'entre elle une part égale de responsabilité dans la survenance des désordres ; qu'il indique, d'une part, que le défaut d'entretien du regard des branchements de canalisation du réseau de collecte des eaux de ruissellement de la route départementale, réseau dont l'extrémité amont a été colmatée dans le cadre notamment de travaux menés en 1995 sous l'égide alors de la direction départementale de l'équipement, est à l'origine des écoulements d'eau qui se sont concentrés vers l'angle nord-est de cette dépendance/ " grange " à l'occasion de débordements survenus lors d'épisodes pluvieux ; que l'expert souligne que ce défaut d'entretien est imputable aux services de l'ancienne direction de l'équipement ; qu'il note, d'autre part, que l'absence de chenaux le long du mur Est de la " grange ", qui auraient recueilli les eaux de toitures de cette dernière a contribué à ce que l'eau s'infiltre dans le sol et humidifie la base du mur Est en pisé de cette "grange" ; que toutefois, comme le font valoir les requérantes, si selon l'expertise, le mur Est en pisé de cette dépendance pouvait être plus vulnérable du fait de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de précipitation , il est toutefois constant que le déversement des eaux venant du toit de cette "grange" en l'absence de chenaux n'ont eu aucune incidence sur la stabilité et la structure du mur Est pendant de très longues années, et en l'occurrence, avant les travaux réalisés en 1995 sur le réseau de canalisation et de collecte des eaux de ruissellement de la voie départementale n°306, dès lors qu'aucune mention de dégradation caractéristique d'un tassement du sol avant la survenance de fuites sur le réseau de canalisation de cette route départementale n'est relevée pour cette dépendance construite près d'un siècle plus tôt ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un entretien spécifique du mur Est aurait été négligé par les requérantes alors que l'expert précise notamment dans les dires aux parties que les règles de l'art ont été respectées dans la construction de cette dépendance datant du début du XXème siècle et qu'aucun enduit ciment pouvant fragiliser ce mur en pisé n'avait été apposé sur la façade Est de ce mur ;

4. Considérant ainsi que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la configuration de cette dépendance et notamment l'absence de chenaux n'est pas de nature à atténuer la responsabilité du département du Rhône et qu'aucune imprudence fautive des requérantes ne peut être relevée dans le cadre de l'entretien de l'immeuble sinistré ; que par suite, les désordres constatés trouvent leur origine directe et exclusive dans des infiltrations d'eaux liées au insuffisances du réseau de canalisation pour la collecte des eaux de ruissellement de la route départementale n°306, dont la responsabilité a été transférée au département du Rhône après l'année 2006 ; que les requérantes, lesquelles ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, constitué par la route départementale n°306 et le réseau de canalisation pour la collecte des eaux de ruissellement de cette même route, doivent être regardées dans de telles circonstances comme établissant un lien de causalité entre, d'une part, l'effondrement de ce mur Est et l'écroulement de leur dépendance et, d'autre part, le fonctionnement de cet ouvrage public appartenant au département du Rhône ; qu'en conséquence la responsabilité sans faute du département du Rhône doit être regardée comme engagée à l'égard des intéressées ; qu'il incombe par suite au département du Rhône de réparer l'intégralité des conséquences matérielles de ce dommage accidentel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a retenu qu'à hauteur de 50 % la responsabilité du département du Rhône ;

En ce qui concerne les préjudices de remise en l'état :

6. Considérant que le montant du préjudice correspondant aux frais de réparation et de remise en état de cette dépendance et de son mur d'appui est estimé par l'expert sans mention de plus-value à 39 000 euros HT ; que ce montant n'est pas contesté par le département du Rhône ; que ces frais, qui couvrent le coût des travaux, comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que compte tenu toutefois de ce que les requérantes limitent le montant de leur demande de reconstruction et de remise en l'état à la somme de 40 950 euros TTC, il y a lieu de mettre à la charge du département du Rhône une telle somme de 40 950 euros TTC ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

7. Considérant que si les requérantes demandent le versement d'une somme de 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance jusqu'au 8 février 2011, date de dépôt du rapport ainsi qu'une actualisation de ce préjudice en mentionnant que ce bâtiment à usage de dépendance ne serait pas une simple grange mais pourrait être considéré comme constituant une surface habitable dont la disparition a réduit à deux pièces de petite dimension, l'espace dans lequel vit Mme C...depuis le sinistre, elles ne versent toutefois, aucune pièce au dossier pour justifier du principe et ensuite du quantum d'un tel préjudice alors qu'il résulte de l'instruction que dans l'analyse faite par l'assureur de Mme A...C..., locataire et usufruitière de la maison d'habitation du 2 avenue de Bourgogne à Saint Jean d'Ardières, celle-ci est assurée pour 5 pièces et une surface habitable de 125 m2 et qu'aucun élément explicatif n'est apporté sur l'utilisation effective de cette dépendance par les requérantes préalablement à ce sinistre ;

8. Considérant que les requérantes se prévalent d'un préjudice moral du fait d'une " farouche résistance" des services du département du Rhône à leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ; que toutefois, ce chef de préjudice ne saurait être retenu dès lors que le département du Rhône s'est borné à répondre aux écritures contentieuses des requérantes ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 40 950 euros TTC à payer aux requérantes en réparation des dommages matériels et de remise en l'état de cette dépendance ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette seule mesure ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département du Rhône le paiement à Mmes C...et B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Rhône, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de 20 572,50 euros toutes taxes comprises que le département du Rhône a été condamné à verser à Mmes A...C...et D...B...par l'article 1er du jugement n° 1204173 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon est porté à 40 950 euros TTC.

Article 2 : Le département du Rhône versera une somme globale de 1 500 euros à Mmes C...et B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mmes C...et B...et par le département du Rhône est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Mme F...B...et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 14LY02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02325
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;14ly02325 ?
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