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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente, au profit des communautés de communes de Barrès-Coiron et de Privas Rhône et Vallées, de l'emprise ferroviaire de la section de la ligne Privas-Le-Pouzin située entre les points kilométriques 640,962 et 658,900.

Par un jugement n° 1102208 du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon, a

près avoir annulé cette décision, a enjoint à RFF, à défaut d'avoir obtenu leur rés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente, au profit des communautés de communes de Barrès-Coiron et de Privas Rhône et Vallées, de l'emprise ferroviaire de la section de la ligne Privas-Le-Pouzin située entre les points kilométriques 640,962 et 658,900.

Par un jugement n° 1102208 du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé cette décision, a enjoint à RFF, à défaut d'avoir obtenu leur résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de vente de cette emprise ferroviaire, signés le 4 mai 2009 avec lesdites communautés de communes, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 13LY00266 du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par courrier du 10 juillet 2014, la FNAUT a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 12 janvier 2015, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2012, confirmé par l'arrêt de la cour du 9 janvier 2014.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, SNCF Réseau, anciennement RFF, indique que le jugement du tribunal administratif de Lyon est en cours d'exécution.

Il soutient qu'il a engagé un processus amiable de résolution des deux ventes litigieuses avec les communautés de communes concernées, avec en parallèle la reprise de nouveaux actes de cession ; qu'il tiendra informé la cour de la signature de ces actes.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, la FNAUT demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de ce jugement, la liquidation de l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour depuis le 3 mars 2013 et le prononcé d'une astreinte définitive de 200 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que RFF n'a pas exécuté ledit jugement ; que RFF n'affirme pas, ni ne justifie, avoir obtenu la résolution amiable des contrats ni n'avoir saisi le juge du contrat ; que RFF n'a pas manifesté sa volonté d'exécuter ce jugement, que la procédure de cession d'emprise ne constitue pas l'exécution exigée par le tribunal qui est la résolution des ventes ; que la nouvelle procédure de cession est viciée.

Par les mémoires, enregistrés les 27 mars, 18 mai, 23 juin et 20 juillet 2015, SNCF Réseau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement était en cours d'exécution, que rien ne laissait supposer que la résolution amiable ne puisse être menée à bonne fin, et qu'il justifie que par actes du 9 juillet 2015 la nullité de la vente a été constatée et le jugement dûment exécuté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant, en premier lieu, que par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à RFF, à défaut d'avoir obtenu leur résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de vente de l'emprise ferroviaire de la section de la ligne Privas-Le-Pouzin située entre les points kilométriques 640,962 et 658,900, signés le 4 mai 2009 avec les communautés de communes de Barrès-Coiron et de Privas Rhône et Vallées à laquelle s'est substituée à compter du 1er janvier 2014 la communauté d'agglomération " Privas Centre Ardèche ", ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par délibérations en date des 13 avril et 27 mai 2015, les communautés de communes de Barrès-Coiron et de Privas Centre Ardèche ont respectivement décidé de constater amiablement la résolution de ces actes de vente du 4 mai 2009 relatifs aux parcelles de la section de la ligne Privas-Le-Pouzin acquises auprès de RFF ; que, par des actes notariés du 9 juillet 2015, il a été constaté par SNCF Réseau et ces deux communautés de communes la nullité de ces actes de vente ; que, le jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que, concomitamment à la résolution de ces actes de vente, ces établissements publics ont décidé de conclure de nouveaux actes de cession pris à la suite d'une nouvelle procédure de déclassement destinée à remédier à l'irrégularité précédemment relevée et ayant entraîné l'annulation des actes de vente signés en 2009 ; qu'enfin, la FNAUT ne saurait utilement soutenir que la nouvelle procédure de cession est entachée d'irrégularité alors que cette question relève d'un litige distinct de celui ayant trait à l'exécution du jugement du 27 novembre 2012 ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par la FNAUT est devenue sans objet ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au seul tribunal administratif de Lyon, qui a prononcé l'astreinte, de procéder, le cas échéant, à la liquidation de celle-ci ; que, par suite, les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte, présentées par la FNAUT sont renvoyées au tribunal administratif de Lyon pour qu'il y statue ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FNAUT tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2012 enjoignant à RFF, à défaut d'avoir obtenu leur résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des actes de vente de cette emprise ferroviaire, signés le 4 mai 2009 avec lesdites communautés de communes, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, confirmé par l'arrêt de la cour du 9 janvier 2014.

Article 2 : Les conclusions de la FNAUT tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lyon par son jugement du 27 novembre 2012 sont renvoyées audit tribunal.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Nationale des Associations d'usagers des Transports et à SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00173
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER AVOCAT AU CONSEIL-ETAT ET À LA COUR DE CASSATION

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00173 ?
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