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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses du 27 mai 2014 attribuant la location de l'alpage du Véran au GAEC " Le Coin " pour une somme de 2 400 euros, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Par l'ordonnance n° 1407197 du 16 février 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 10 juin 2015, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses du 27 mai 2014 attribuant la location de l'alpage du Véran au GAEC " Le Coin " pour une somme de 2 400 euros, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Par l'ordonnance n° 1407197 du 16 février 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 10 juin 2015, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses du 27 mai 2014 attribuant la location de l'alpage du Véran au GAEC " Le Coin " pour une somme de 2 400 euros ainsi que la décision rejetant explicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Cluses la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, rien ne permettant de confirmer que la convocation a bien été adressée par courrier au domicile des conseillers en exercice ;

- il en va de même pour l'article L. 2121-18 du même code, le conseil municipal ayant délibéré à huis clos ;

- il en va de même également pour l'article L. 2121-21 du même code sur l'organisation du scrutin à bulletins secrets ;

- ont été également méconnus l'article L. 2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 415-11 du code rural, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'alpage a été attribué au GAEC " Le Coin " en méconnaissance de son droit de priorité.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 mai et le 1er septembre 2015, la commune de Châtillon-sur-Cluses, représentée par son maire, demande à la cour de :

- rejeter la requête, à titre principal pour incompétence de la juridiction administrative ou absence d'intérêt pour agir, à titre subsidiaire au fond ;

- de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de M. B... ;

- celui-ci ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que le courrier qu'il a déposé le 21 mai 2014 ne répond nullement aux conditions du cahier des charges qui lui avait été notifié et, qu'en outre, la seule personne qui aurait qualité pour agir serait l'EARL B...non encore constituée mais seule titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

- les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance du code général des collectivités territoriales ne sont pas fondés ;

- le bail a été conclu à l'amiable, les dispositions qui lui étaient applicables ont été respectées.

Par ordonnances du 5 août et du 2 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2015.

Un mémoire produit par M.B..., enregistré le 18 septembre 2015, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me Breteau, avocat de M.B..., et de Me Ribes, avocat de la commune de Châtillon-sur-Cluses ;

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 septembre 2015, produite pour M. B....

1. Considérant que M.B..., de 1990 à la fin de l'année 2013, a été lié à la commune de Châtillon-sur-Cluses par une convention pluriannuelle de pâturage portant sur les alpages de Véran au Praz de Lys à Taninges ; que, par une délibération du 27 mai 2014, le conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses a attribué l'alpage au GAEC " Le Coin " pour une somme annuelle de 2 400 euros (2 100 euros pour l'herbe et 300 euros pour le bâtiment annexe) et autorisé le maire à signer la convention pluriannuelle de pâturage et tous documents y afférents ; que le maire de Châtillon-sur-Cluses ayant refusé, par un courrier du 26 septembre 2014, de retirer cette délibération, M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de celle-ci et de la décision rejetant son recours gracieux ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 16 février 2015 qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

3. Considérant que M. B...peut être regardé comme contestant, en sa qualité de concurrent évincé, la délibération refusant de lui attribuer une convention pluriannuelle sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire ; qu'il en résulte que, d'une part la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa contestation et que, d'autre part, la commune n'est pas fondée à soutenir que sa requête est irrecevable ;

4. Considérant que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 février 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Châtillon-sur-Cluses et au GAEC le Coin.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01012
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly01012 ?
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