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19/11/2015 | FRANCE | N°15LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15LY00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé notamment à destination du pays dont il a la nationalité ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé notamment à destination du pays dont il a la nationalité ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1405087 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 2 avril 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipula-tions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, cette décision précise que le préfet estime qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe en République Démocratique du Congo ; que le requérant ne peut utilement faire grief au préfet de ne pas indiquer, dans sa décision, les éléments sur lesquels il se fonde pour justifier son appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... ) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradic-toires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par avis du 5 février 2014, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine, et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., originaire de République Démocratique du Congo, souffre de troubles anxieux et dépressifs sévères ; qu'il bénéficie, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant un antidépresseur et un neuroleptique;

6. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère produit un ensemble d'éléments relatifs aux capacités locales existant en République Démocratique du Congo en matière de soins médicaux et de traitements contenus notamment dans un courrier électronique du docteur Baume, exerçant à la polyclinique de Kinshasa et médecin-référent de l'ambassade de France, en date du 5 septembre 2013, dont il ressort que les pathologies psychiatriques et le stress post-traumatique sont susceptibles d'être soignés en République Démocratique du Congo, ainsi que la liste, établie en mars 2010 par le ministère de la santé de ce pays, des médicaments qui y sont disponibles dans laquelle figurent notamment les produits entrant dans la classe des psychotropes ;

7. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. B... de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont il souffre découleraient d'évènements traumatisants vécus en République Démocratique du Congo de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, un traitement approprié à l'état de santé du requérant existe dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français ; que les circonstances qu'il réside en France depuis 2009, qu'il a mis en oeuvre des efforts d'insertion et qu'il exerce une activité professionnelle ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14LY00768

N° 15LY00241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00241
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;15ly00241 ?
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