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19/11/2015 | FRANCE | N°15LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 15LY01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1408463 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 6 avr

il 2015, sous le n° 15LY01211, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1408463 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 6 avril 2015, sous le n° 15LY01211, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 20 octobre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) dans tous les cas, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code précité.

M. B... qui déclare reprendre, à l'appui de son appel, tous les moyens de première instance soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de consultation, par le préfet, de la structure d'accueil de l'ex-mineur isolé sur l'insertion de celui-ci dans la société française, moyen qui était soulevé dans un mémoire communiqué le 29 janvier 2015, avant la clôture de l'instruction ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en particulier parce que le préfet n'a pas motivé son refus sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce que révèle l'existence de plusieurs erreurs de fait considérées à tort, par le tribunal administratif, comme sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- la décision de refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 2°bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de cette convention ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant car elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son frère mineur.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B..., par une décision du 2 juillet 2015.

II - Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, sous le n° 15LY01525, et un mémoire enregistré le 4 juin 2015, M. B...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code précité.

M. B...soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans la requête d'appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à M. B...par une décision du 20 mai 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M. A...B..., né en septembre 1995 et de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France en novembre 2010 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire en tant que mineur isolé ; qu'à la fin de l'année 2013 il a sollicité un titre de séjour que le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ; que le préfet a également assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par sa requête n° 15LY01211, M. B...relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales du 20 octobre 2014 ; que, par sa requête n° 15LY01525, il demande le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n 15LY01211 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 décembre 2014, la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif avait été fixée au 20 janvier 2015 ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant visé, analysé et communiqué le mémoire produit par le préfet le 29 janvier 2015, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 janvier 2015 et qui n'a pas été communiqué, M. B... a soulevé le moyen tiré de l'absence de sollicitation par le préfet de l'avis de la structure d'accueil ; que le tribunal administratif n'ayant pas répondu à ce nouveau moyen qui n'était pas inopérant, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif par M. B... ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 20 octobre 2014 a été signé par M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'État dans le département par arrêté du préfet de la Loire du 28 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

7. Considérant que, pour contester la décision de refus de titre de séjour, le requérant soutient que la demande qu'il avait présentée dans sa lettre du 3 octobre 2013 tant sur le fondement de l'article L. 313-11 que sur celui de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée au regard de ces dernières dispositions et que la motivation est insuffisante ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire le 28 mars 2011 alors qu'il n'avait pas encore seize ans, était susceptible d'entrer dans le champ d'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code précité et non dans celui de l'article L. 313-15 du même code ; que le préfet, qui a énoncé les considérations de fait et de droit qui fondent la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, a également examiné si un élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire pouvait justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, à supposer même que la lettre par laquelle M. B...présentait sa demande de titre de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15, ait bien été communiquée au préfet de la Loire, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 prévoient que la structure d'accueil donne un avis sur l'insertion de l'étranger dans la société française ; que si le préfet n'a pas disposé de l'avis produit par l'assistante sociale de l'association " Entraide Pierre Valdo ", cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision prise dès lors, comme le soutient le préfet, que la décision de refus de titre sur le fondement de ces dispositions est motivée par la nature et l'intensité des liens du requérant avec sa famille restée dans le pays d'origine ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de titre comporte de nombreuses erreurs de fait qui révèleraient que le préfet n'a pas suffisamment examiné son dossier ; que cependant si l'arrêté attaqué comporte quelques erreurs sur le prénom et la date d'arrivée en France de son frère et sur le fait qu'il serait lui-même dépourvu de passeport, ces circonstances ne sauraient à elles seules démontrer un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'en outre, elles sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est fondé sur la durée et les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi que sur la présence d'attaches familiales, notamment sa mère et l'un de ses frères, dans son pays d'origine ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...est entré en France à l'âge de 15 ans, le 20 novembre 2010, et démontre y poursuivre une scolarité dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle " constructeur bois " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et l'un de ses frères ainsi qu'il l'a précisé lors de l'entretien effectué par les services de la préfecture le 14 novembre 2013 ; que si M. B... entend se prévaloir de sa scolarité, des efforts qu'il a fournis afin de s'intégrer dans la société française et des liens entretenus avec son jeune frère, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir, au regard notamment de la vocation des membres de sa famille à résider en Albanie, que le préfet de la Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code précité ; que, pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...des atteintes contraires aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code, cette " commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...ne remplissait ni les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 2° bis de cet article ; que, par suite, le préfet de la Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant que M.B..., à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire soulève les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus dans les considérants qui précèdent ;

13. Considérant que M. B...soutient, en outre, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son frère Albi, né en décembre 1998, qui l'a rejoint en France en décembre 2011 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences telles sur la situation d'AlbiB..., lui aussi confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire, que le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision sur le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté préfectoral contesté que le préfet de la Loire a omis d'examiner la situation personnelle de M. B...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

16. Considérant que, d'autre part, M. B... soutient qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison des représailles dont il ferait l'objet de la part de groupes mafieux, trafiquants de drogue, dès lors qu'il a refusé de participer à leur trafic ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de son récit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales contestées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Sur la requête n° 15LY01525 :

18. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1408463 en date du 24 février 2015 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 15LY01525 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 15LY01525.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1408463 du 24 février 2015 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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Nos 15LY01211 -15LY01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01211
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;15ly01211 ?
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