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03/12/2015 | FRANCE | N°14LY01713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14LY01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2011, sous le n° 1102289, M. D...H..., M. J... H..., Mme I...H..., M. G... H..., M. C... H..., Mme A... H...et Mme B... H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de soumettre à enquête publique le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille par la commune de Fontaine, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet

de renouvellement urbain du quartier Bastille et de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2011, sous le n° 1102289, M. D...H..., M. J... H..., Mme I...H..., M. G... H..., M. C... H..., Mme A... H...et Mme B... H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de soumettre à enquête publique le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille par la commune de Fontaine, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2011, sous le n° 1105337, Mme I...H..., M. D... H..., et M. J... H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle cadastrée section AE sous le n° 55, pour une superficie de 1 098 m2, leur appartenant, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102289-1105337 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique l'opération de renouvellement urbain du quartier Bastille ainsi que l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle cadastrée section AE n° 55, a mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14LY01713, le 30 mai 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2014, la commune de Fontaine, représentée par la SCP Vedesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes des consorts H...présentées devant le tribunal administratif de Grenoble dans les instances n°s 1102289 et 1105337 ;

3°) de mettre à la charge des consorts H...le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non recevoir opposée à sa requête par les consorts H...doit être écartée dès lors qu'elle justifie de l'existence d'une délibération de son conseil municipal autorisant le maire à faire appel du jugement attaqué et que la circonstance qu'elle n'ait pas dirigé son appel contre Mme I...H...est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les requérants étaient fondés à soutenir que la sous évaluation des acquisitions et travaux prévus dans le périmètre couvert par la déclaration d'utilité publique était de nature à entacher la procédure d'irrégularité et qu'ainsi la déclaration d'utilité publique intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière était entachée d'illégalité alors que, s'agissant comme en l'espèce d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), l'aménageur n'a aucunement vocation à réaliser les programmes de construction eux-mêmes qui sont certes la conséquence attendue de l'opération mais n'en constituent pas un élément ; les coûts liés à la démolition des constructions existantes et les différentes reconstructions prévues au projet ne sont pas des dépenses engagées par l'aménageur en vue de la réalisation de l'opération mais feront suite à cette opération ; au surplus, si la dépense de démolition, à la charge de la commune de Fontaine, d'un petit local et de deux maisons des consorts H...aurait effectivement dû être intégrée à l'estimation sommaire des dépenses dès lors qu'elle a été réalisée avant la cession des terrains aux bailleurs/promoteurs, son faible montant par rapport à l'estimation des dépenses n'emporte pas insuffisance d'information du public et par suite d'irrégularité du dossier d'enquête préalable.

S'agissant des délibérations des 24 septembre 2007 et 11 février 2008 :

- les délibérations des 24 septembre 2007 et 11 février 2008 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fontaine a demandé au préfet l'ouverture d'une enquête conjointe ne sont pas entachées d'illégalité ; le délai de convocation des conseillers municipaux de cinq jours francs a été respecté ; une notice explicative leur a été adressée ; le rapport et le projet de délibération comportant un exposé précis en fait et en droit des motifs justifiant les deux délibérations valaient note explicative de synthèse, telle qu'exigée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; les comptes-rendus de ces délibérations, contrairement à ce qui est soutenu, indiquent le nombre des votant et le sens de leur vote.

S'agissant de la délibération du 17 janvier 2011 :

- la délibération du 17 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a déclaré d'intérêt général le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille n'est pas entachée d'illégalité ; au surplus les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur sa légalité.

S'agissant de l'arrêté du 18 mai 2010 d'ouverture de l'enquête publique :

- les consorts H...sont forclos pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 d'ouverture de l'enquête publique qui a été affiché en mairie et a été inséré dans deux journaux à diffusion départementale ;

- l'arrêté du 18 mai 2010 d'ouverture de l'enquête publique est un acte qui au demeurant ne fait pas grief et ne peut donc être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;

- la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté du 18 mai 2010 ouvrant l'enquête conjointe est établie ;

- l'arrêté du 18 mai 2010 ouvrant l'enquête conjointe n'est pas entaché d'illégalité ;

- son affichage et sa publicité ont été effectifs ;

- l'estimation sommaire des dépenses, qui n'a été nullement minimisée, y a été mentionnée ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine se prononçant sur l'utilité publique du projet est intervenue en temps utiles.

S'agissant de l'arrêté du 1er mars 2011 déclarant l'utilité publique :

- la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté du 1er mars 2011 déclarant l'utilité publique est établie ;

- l'inclusion dans le périmètre de l'opération des parcelles appartenant aux consorts H...répond bien à un motif d'utilité publique comme l'ensemble du projet ;

- la déclaration d'utilité publique pour justifier l'expropriation des biens appartenant aux consorts H...n'est pas entachée de détournement de pouvoir quand bien même l'opération de la Zac Bastille, qui n'était alors pas achevée, s'est elle faite en plusieurs phases ;

- la circonstance que l'enquête parcellaire n'ait porté que sur la parcelle appartenant aux consorts H...n'entache pas d'illégalité ladite déclaration d'utilité publique ;

- le contenu de l'étude d'impact et de la notice explicative est suffisant ;

- la légalité des délibérations du 26 novembre 2007 par lesquelles la commune de Fontaine a approuvé le programme des équipements publics et le dossier de réalisation de la ZAC Bastille a été retenue par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 2013 ;

- l'état de la construction et du terrain appartenant aux consorts H...justifiait que cette parcelle fût intégrée au périmètre de la ZAC ;

- si l'avis du service des domaines évoque la seule valeur des terrains sans mentionner les bâtis éventuellement existants, ceci résulte seulement du fait que les parcelles en question revêtent les caractéristiques de " terrains à bâtir " ; que le coût réel des acquisitions foncières n'a été ainsi aucunement minimisé au dossier d'enquête publique ;

- il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions en détermination des indemnités dues par l'administration au propriétaire exproprié ;

- les heures de réception du public par le commissaire enquêteur ont été suffisantes.

S'agissant de l'arrêté de cessibilité du 26 mai 2011 :

- l'autorité signataire de cet arrêté était compétente pour le prendre ;

- le moyen tiré de la prétendue absence de demande d'enquête parcellaire de la part de la commune n'est pas fondé ;

- aucun défaut d'affichage et de publication ne saurait être reproché à la commune ;

- seule la parcelle appartenant aux consorts H...devait figurer sur l'enquête parcellaire dès lors que la procédure d'expropriation ne concernait que cette parcelle ;

- les mentions portées sur l'annexe à l'arrêté de cessibilité permettaient sans la moindre ambigüité d'identifier la parcelle section AE n° 55 appartenant aux consortsH... ;

- la formalité de notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation a été effectuée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, M. D... H..., M. J... H..., Mme I...H..., M. G... H..., M. C... H..., Mme A... H...et Mme B...H..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire et à ce que soit mis conjointement à la charge de la commune de Fontaine et de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable faute pour le maire d'avoir été autorisé par le conseil municipal à faire appel et faute pour le maire de produire la décision signée par lui décidant d'interjeter appel du jugement ; la commune n'a au surplus pas interjeté appel du jugement contre Mme I...H... ;

- le motif d'annulation des arrêtés litigieux retenu par les premiers juges sera confirmé ;

- l'utilité publique du projet ne pouvait être déclarée par le préfet par son arrêté du 1er mars 2011 dès lors qu'il avait retiré le 28 février 2011 son arrêté du 4 octobre 2010 qui avait déclaré d'utilité publique le même projet ;

- la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a approuvé le principe d'une déclaration d'utilité publique est entachée d'illégalité, faute pour les membres du conseil municipal d'avoir été convoqués en temps utiles, faute pour eux d'avoir reçu la note de synthèse sur les affaires soumises à la délibération, faute pour le rapport et projet de délibération de fournir les précisions nécessaires sur l'ampleur de l'opération, faute pour cette délibération de préciser le nombre de votants et le sens de leur vote ;

- la délibération du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a demandé au préfet l'ouverture d'une enquête conjointe est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine du 17 janvier 2011 déclarant le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille d'utilité publique est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ;

- les délibérations du conseil municipal de la commune de Fontaine du 24 septembre 2007 et du 11 février 2008 sont entachées d'illégalité dès lors que l'expropriation a été décidée par la commune sans qu'ait été reçu l'avis du service des domaines qui aurait dû être rendu avant que ne soit prise la décision ou la délibération de l'expropriant ;

- l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique a été pris sans que l'avis du service des domaines ait été antérieurement reçu ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 1er mars 2011 a été pris au vu de l'arrêté du 18 mai 2010 ordonnant l'enquête publique, lui-même nul pour incompétence de son signataire, vice de forme, détournement et excès de pouvoir ;

- l'enquête publique n'a pas été régulière en sa forme ;

- l'étude d'impact et la notice explicatives sont insuffisantes et trop anciennes ;

- le projet d'expropriation n'est pas d'utilité publique eu égard la superficie réduite de la parcelle appartenant aux consorts H...que l'enquête parcellaire se borne seule à viser ;

- l'arrêté de cessibilité du 26 mai 2011 est illégal en conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 1er mars 2011 ; il a été signé par une autorité incompétente ; l'enquête parcellaire a été effectuée sans demande de la commune de Fontaine et se trouve donc nulle ; préalablement à l'ouverture de cette enquête, aucune publication d'un avis par voie d'affichage n'a été faite comme l'arrêté du 18 mai 2010 la prescrivant l'exigeait ; cet arrêté de cessibilité ne mentionne pas la totalité des parcelles concernées par l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; les mentions figurant sur cet arrêté ne permettaient pas d'identifier correctement les biens expropriés, ce au mépris de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; l'avis d'enquête parcellaire et de dépôt du dossier d'enquête en mairie n'a pas été notifié aux consortsH....

II. Par un recours, enregistré sous le n° 14LY01803, le 10 juin 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes des consorts H...présentées devant le tribunal administratif de Grenoble dans les instances n°s 1102289 et 1105337.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le coût des opérations de démolition et de reconstruction, qui ne sont pas à la charge du maître d'ouvrage, devait figurer dans l'estimation sommaire des dépenses et, par suite, que les requérants étaient fondés à soutenir que la sous évaluation des acquisitions et travaux prévus dans le périmètre couvert par la déclaration d'utilité publique était de nature à entacher la procédure d'irrégularité et qu'en conséquence la déclaration d'utilité publique intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière était entachée d'illégalité ;

- les moyens d'annulation présentés par les consorts H...devant le tribunal contre l'arrêté du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet (instance n° 1102289) et contre l'arrêté de cessibilité du 26 mai 2011 (instance n° 1105337) devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés par le préfet de l'Isère en première instance devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, M. D... H..., M. J... H..., Mme I...H..., M. G... H..., M. C... H..., Mme A... H...et Mme B...H..., représentés par Me F..., concluent au rejet du recours, à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, et à ce que soit mis à la charge conjointement de l'Etat et de la commune de Fontaine le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours du ministre est tardif et par suite irrecevable ;

- le motif d'annulation des arrêtés litigieux retenu par les premiers juges sera confirmé ;

- l'utilité publique du projet ne pouvait être déclarée par le préfet par son arrêté du 1er mars 2011 dès lors qu'il avait retiré le 28 février 2011, son arrêté du 4 octobre 2010 qui avait déclaré d'utilité publique le même projet ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine du 24 septembre 2007 est entachée d'illégalité, faute pour les membres du conseil municipal d'avoir été convoqués en temps utiles, faute pour eux d'avoir reçu la note de synthèse sur les affaires soumises à la délibération, faute pour le rapport et projet de délibération de fournir les précisions nécessaires sur l'ampleur de l'opération, faute pour cette délibération de préciser le nombre de votants et le sens de leur vote ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine du 11 février 2008 est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ;

- l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique a été pris sans que l'avis du service des domaines ait été antérieurement reçu ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Fontaine du 17 janvier 2011 est entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ;

- les délibérations du conseil municipal de la commune de Fontaine du 24 septembre 2007 et du 11 février 2008 sont entachées d'illégalité dès lors que l'expropriation a été décidée par la commune sans l'avis du service des domaines qui aurait dû être rendu avant que ne soit prise la décision ou la délibération de l'expropriant ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 1er mars 2011 a été pris au vu de l'arrêté du 18 mai 2010 ordonnant l'enquête publique, lui-même nul pour incompétence de son signataire, vice de forme, détournement et excès de pouvoir ;

- l'enquête publique n'a pas été régulière en sa forme ;

- l'étude d'impact et la notice explicatives sont insuffisantes et trop anciennes ;

- le projet d'expropriation n'est pas d'utilité publique eu égard la superficie réduite de la parcelle appartenant aux consorts H...que l'enquête parcellaire se borne seule à viser ;

- l'arrêté de cessibilité du 26 mai 2011 est illégal en conséquence de l'illégalité de déclaration d'utilité publique du 1er mars 2011 ; l'enquête parcellaire a été effectuée sans demande de la commune de Fontaine et se trouve donc nulle ; préalablement à l'ouverture de cette enquête, aucune publication d'un avis par voie d'affichage n'a été faite comme l'arrêté du 18 mai 2010 la prescrivant l'exigeait ; cet arrêté de cessibilité ne mentionne pas la totalité des parcelles concernées par l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; les mentions figurant sur cet arrêté ne permettaient pas d'identifier correctement les biens expropriés, ce au mépris de l'article

R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; l'avis d'enquête parcellaire et de dépôt du dossier d'enquête en mairie n'ont pas été notifiés aux consortsH....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Fontaine.

1. Considérant que la zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Bastille dans la commune de Fontaine, créée par délibération du 26 mars 2007, a pour objet de permettre le renouvellement urbain du secteur délimité par les rues Buissonières, Aubert, Jolliot-Curie et Jean Pain ; que la commune de Fontaine a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 24 septembre 2007, de saisir le préfet de l'Isère afin de mettre en oeuvre la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de cette zone d'aménagement concertée ; que par délibérations du 26 novembre 2007, son conseil municipal a approuvé le programme des équipements publics ainsi que le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concertée ; que par délibération du 11 février 2008, le conseil municipal de la commune de Fontaine a décidé d'adresser au préfet de l'Isère les dossiers des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; que par un arrêté du 18 mai 2010, le préfet a décidé l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire et a désigné le commissaire enquêteur ; que ces enquêtes se sont déroulées du 10 juin au 13 juillet 2010 et ont été suivies, le 25 juillet 2010, de l'émission d'avis favorables du commissaire enquêteur ; que le préfet de l'Isère a, par arrêté du 4 octobre 2010, déclaré d'utilité publique l'opération de renouvellement urbain du quartier Bastille ; que cet arrêté a fait l'objet le 28 février 2011 d'un retrait ; que par une délibération du 17 janvier 2011, le conseil municipal de la commune de Fontaine a déclaré une nouvelle fois le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille d'intérêt général et le préfet de l'Isère a pris, le 1er mars 2011, un nouvel arrêté déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement projetée ; que, par arrêté du 26 mai 2011, il a déclaré cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle cadastrée section AE sous le n° 55, propriété de M. D... H...et de M. J...H...ainsi que de Mme I...H...; que les consorts H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés pris par le préfet de l'Isère les 18 mai 2010, 1er mars 2011 et 26 mai 2011 ;

2. Considérant que la commune de Fontaine, d'une part, et le ministre de l'intérieur d'autre part, demandent l'annulation du jugement n°s 1102289-1105337 du 1er avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique l'opération de renouvellement urbain du quartier Bastille ainsi que l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle cadastrée section AE le n° 55 et a mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, de leur côté, les consorts H...reprennent, en appel leurs conclusions d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique qu'ils avaient formulées en première instance et qui ont été rejetées par les premiers juges ;

4. Considérant que la requête n° 14LY01713 de la commune de Fontaine et le recours n° 14LY01803 du ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre de l'intérieur :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ;

6. Considérant que le recours du ministre de l'intérieur, envoyé par télécopie à la cour, a été enregistré au greffe de celle-ci le 10 juin 2014 ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier de première instance, en l'absence d'un avis de réception signé par les services du ministre de l'écologie auquel il aurait été adressé, que la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2014 ait été adressée au ministre selon les prescriptions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ni, par suite, reçue par celui-ci plus de deux mois avant la date d'enregistrement du recours du ministre de l'intérieur ; que la tardiveté alléguée du recours du ministre ne peut dès lors être établie : que par suite, la fin de non recevoir opposée par les consorts H...au recours du ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la commune de Fontaine :

7. Considérant, d'une part, que par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Fontaine a autorisé son maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2014 ; que, d'autre part, cet appel n'avait pas à être dirigé précisément contre les parties ayant présenté la demande en première instance ; que la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel de la commune de Fontaine par les consorts H...doit, par suite, être écartée dans ses deux sous branches ;

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'enquête publique concernant le projet d'aménagement de la ZAC Bastille a été ouverte : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (... ) / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation, faite à l'autorité qui est à l'origine d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de travaux ou d'ouvrages ou en vue de l'acquisition d'immeubles, d'établir un dossier d'enquête publique comportant une appréciation sommaire des dépenses ou une estimation sommaire des acquisitions à réaliser, a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, ou ces acquisitions, compte tenu de leur coût total réel tel que celui-ci peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

9. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a fait droit au moyen soulevé par les demandeurs tiré de l'insuffisante évaluation sommaire des dépenses, au motif que le coût des opérations spécifiques d'aménagement de la zone d'aménagement concertée Bastille n'y figurait pas, l'administration s'étant bornée, dans le dossier d'enquête publique, à faire figurer une évaluation des acquisitions de terrains, des travaux de voies et réseaux divers, d'équipements, d'honoraires d'ingénierie et d'études du projet, alors que des démolitions et reconstructions d'immeubles d'une grande ampleur devaient être réalisées dans le périmètre couvert par la déclaration d'utilité publique ;

10. Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'objet de l'arrêté litigieux du 1er mars 2011 qui déclare d'utilité publique l'acquisition de parcelles en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée dont les constructions finales devaient être réalisées, non pas par l'aménageur de cette zone, mais par un ou des promoteurs ayant vocation à être intégralement rémunérés par le produit de la vente des logements et des commerces ou bureaux construits par eux, l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête ne peut, en l'espèce, être regardée comme incomplète, et par suite comme entachée d'une sous-évaluation manifeste du seul fait qu'elle reprenait le bilan financier prévisionnel de l'aménageur de la zone d'aménagement concertée sans ajouter le coût prévisible des constructions de logements, de commerces ou de bureaux qui seraient réalisées ultérieurement si les terrains aménagés devaient être acquis par ces promoteurs ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la dépense de démolition, à la charge de la commune de Fontaine, d'un petit local et de deux maisons des consortsH..., qui a été réalisée avant la cession des terrains aux bailleurs/promoteurs et dont le coût a été estimé à la somme non contestée de 46 200 euros HT, n'ait pas été intégrée à l'estimation sommaire qui a été faite par la collectivité des dépenses, n'emporte pas insuffisance d'information du public, et par suite irrégularité du dossier d'enquête préalable compte tenu de son faible montant par rapport à l'estimation des dépenses totales, notamment par rapport à l'estimation du seul poste " dépense de travaux " estimé à la somme de 9 488 648 euros ;

11. Considérant que le document joint au dossier soumis à l'enquête publique qui arrêtait l'appréciation sommaire des dépenses à un total de 13 626 517 euros, dont 6 878 787 euros au titre des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), 2 609 861 euros au titre des travaux d'équipements, 1 023 383 au titre des honoraires d'ingénierie et de conduite de projet et 474 671 euros au titre des études, permettait de connaître le coût total de l'opération d'aménagement de la ZAC ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration s'était bornée, dans le dossier d'enquête publique, à faire figurer une évaluation sommaire des travaux de voies et réseaux divers, d'équipements, d'honoraires d'ingénierie et d'études du projet pour annuler l'arrêté du 1er avril 2011 portant déclaration d'utilité publique et, par voie de conséquence, l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle AE n° 55 ;

12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts H...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;

Sur les autres moyens d'annulation développés devant le tribunal et devant la

cour :

En ce qui concerne l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet de l'Isère a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité publique :

13. Considérant que la décision par laquelle l'autorité préfectorale prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de déclarer d'utilité publique une opération d'aménagement et en vue de déclarer cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ne constitue qu'une simple mesure préparatoire à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité ; que, dès lors, une telle décision, en elle-même, ne fait pas grief ; que, par suite, ainsi que l'a jugé en réponse à la fin de non recevoir qui était opposée à cette demande par la commune de Fontaine, le tribunal administratif de Grenoble, au demeurant non critiqué sur ce point, les conclusions des consorts H...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 mai 2010 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille :

Quant à la demande préalable d'ouverture d'une enquête conjointe :

14. Considérant, en premier lieu, que tant la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a approuvé le principe de la procédure de déclaration d'utilité publique, que celle du 11 février 2008 par laquelle le même conseil a demandé au préfet l'ouverture d'une enquête conjointe, ont été toutes deux précédées de la convocation des conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs requis ; que le rapport et le projet de délibération comportant un exposé précis en fait et en droit des motifs justifiant les délibérations en cause, valant note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ont été adressés aux conseillers municipaux ; que les comptes-rendus des délibérations, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, indiquaient le nombre des votants et le sens de leur vote ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales " ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu' ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics " ; que l'article L. 1311-10 de ce même code vise, au nombre des projets d'opération immobilière concernés, : " 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, si les délibérations du 24 septembre 2007 et du 11 février 2008 sollicitant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire se rapportaient bien à un projet d'opération immobilière au nombre de celles visées à l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, ces délibérations ne constituaient pas, par elles-mêmes, une opération poursuivant l'acquisition par la commune de Fontaine, d'immeubles ou de droits immobiliers pas plus qu'elles n'autorisaient déjà la conclusion d'une entente amiable avec de quelconques propriétaires de fonds ; que, dès lors, les dispositions de cet article n'imposaient pas que l'adoption de ces délibérations soit précédée d'une demande d'avis du trésorier-payeur général ;

16. Considérant, par suite, que l'illégalité alléguée des deux délibérations du conseil municipal de la commune de Fontaine du 24 septembre 2007 et du 11 février 2008 ne peut qu'être écartée ;

Quant à la reconnaissance par le conseil municipal de l'intérêt général du projet :

17. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 17 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontaine a déclaré d'intérêt général le projet de renouvellement urbain du Quartier Bastille a, de même, été précédée de la convocation, le 11 janvier 2011, des conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs qui a été respecté ; qu'une notice explicative leur a été adressée et le rapport ainsi que le projet de délibération afférents à la question mise à l'ordre du jour comportaient pareillement un exposé précis en fait et en droit des motifs justifiant les deux délibérations valant note explicative de synthèse ; que le compte-rendu de cette délibération indique également le nombre des votants et le sens de leur vote ;

18. Considérant, en second lieu, que les avis du service des domaines portant estimation du prix d'acquisition des parcelles visées par le projet avaient été émis antérieurement à la délibération du 17 janvier 2011, et joints aux pièces communiquées aux élus ; que si ces avis du service des domaines fixaient la seule valeur des terrains concernés par le projet d'expropriation, sans mentionner les bâtis éventuellement existants, cette imprécision, alors que les parcelles en question revêtaient bien les caractéristiques de " terrains à bâtir ", ne suffisait pas à les entacher d'irrégularité ; que le coût réel des acquisitions foncières n'a été ainsi aucunement minimisé au dossier d'enquête publique ;

19. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Quant à la déclaration d'utilité publique du projet :

20. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-05365 du 29 juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère spécial n° 3 de juillet 2010,

M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique le projet de renouvellement urbain du quartier Bastille doit, par suite, être écarté ;

21. Considérant en deuxième lieu, qu'un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et n'a pas, par suite, à être motivé ; que dès lors la circonstance que l'arrêté préfectoral du 1er mars 2011 déclarant d'utilité publique la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Bastille, qui fait au demeurant référence au document y annexé exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, ne comporte pas de motivation propre, est sans influence sur sa légalité ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui " ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête à la mairie a été faite par l'expropriant aux consorts H...en leur qualité de propriétaires des biens immobiliers concernés par la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement de la ZAC Bastille, sous pli recommandé avec accusé de réception le 19 mai 2010 ; qu'il ressort de la copie des accusés de réception que les consorts H...ont été destinataires de ces envois ; que la publicité de l'enquête qui s'est déroulée du 10 juin 2010 au 13 juillet 2010 inclus, a été faite par publication de l'avis d'enquête dans deux journaux locaux, le " Dauphiné Libéré " et " les Affiches de Grenoble et du Dauphiné ", les 21 mai et 11 juin 2010 ; que l'affichage de l'arrêté d'ouverture d'enquête à la mairie de Fontaine du 19 mai au 13 juillet 2010 est attesté par la production d'un certificat du 15 juillet 2010 ; que le dossier soumis à enquête comportait, ainsi qu'il a été dit, l'appréciation sommaire des dépenses requise par les dispositions sus rappelées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences en mairie d'une durée totale de onze heures dont sept heures pour la seule enquête de déclaration d'utilité publique ; qu'il n'est nullement établi que des personnes intéressées n'auraient pu, en raison des jours et des horaires choisis d'ouverture de cette permanence, exprimer et faire consigner leurs observations ;

24. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet de l'Isère ait retiré, le 28 février 2011, son arrêté du 4 octobre 2010 qui avait déjà déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac Bastille est sans incidence sur la légalité de son arrêté du 1er mars 2011 déclarant une nouvelle fois d'intérêt public le projet, dès lors qu'un acte déclaratif d'utilité publique ne crée pas de droits au profit des expropriés éventuels ;

25. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'ainsi que le mentionnent l'étude d'impact et la notice explicative, dont le contenu est suffisamment détaillé, que des travaux d'aménagement de la zone avaient été déjà engagés avant qu'il ne soit procédé aux opérations d'expropriation permises par la déclaration d'utilité publique, n'entache pas d'illégalité cette déclaration qui n'a eu pour objet que de permettre précisément l'expropriation, intervenue ultérieurement, des seuls biens situés dans le périmètre de cette zone, appartenant aux consortsH... ;

26. Considérant, en sixième lieu, que les consorts H...soutiennent que l'appréciation sommaire des dépenses totales, fixée à 13 626 517 euros, est manifestement sous-évaluée;

27. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête ne peut être regardée comme incomplète, et, par suite, comme entachée d'une sous-évaluation manifeste, du seul fait qu'elle mentionnait le bilan financier prévisionnel de l'aménageur de la ZAC sans ajouter le coût prévisible des constructions de logements, de commerces ou de bureaux qui seraient réalisées ultérieurement si les terrains aménagés devaient être acquis par des promoteurs ; que la contestation par les intimés de l'appréciation sommaire des dépenses des autres travaux de VRD, d'équipements divers, des honoraires d'ingénierie et de conduite de projet ainsi que des frais d'études, n'est, par ailleurs, assortie d'aucune précision de nature à remettre en cause l'estimation qui a été faite de ces dépenses dans le coût total prévisible de l'opération ;

28. Considérant, d'autre part, que l'estimation du coût d'acquisition du tènement et des deux maisons accolées appartenant aux consorts H...et dont l'expropriation devait être menée, a été arrêtée au vu des avis rendus par les services de France Domaine le 28 mai 2009 et le 18 mai 2010 qui ont estimé initialement ces biens à la somme de 300 000 euros ; qu'à cette valeur des seuls terrains, a été ajoutée une indemnité de remploi fixée par les domaines à 31 000 euros, soit un montant total de 331 000 euros ; que si le juge de l'expropriation a alloué, par son jugement du 8 juin 2012, aux consorts H...une indemnité de dépossession pour l'expropriation de cette parcelle et des biens s'y trouvant d'un montant de 681 000 euros, à laquelle se sont ajoutées une indemnité de remploi de 69 100 euros et une somme de 13 934 euros au titre de l'indemnité de déménagement, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation initiale de leur terrain et des deux maisons n'a pu être réalisée de façon optimale par les agents de l'administration, faute pour les propriétaires de ces biens immobiliers de leur autoriser l'accès aux lieux ; qu'ainsi le document joint au dossier soumis à l'enquête publique qui arrêtait l'appréciation sommaire des dépenses à un total de 13 626 517 euros, dont 2 639 815 euros au titre de l'estimation corrigée des acquisitions foncières, laquelle incluait, pour un montant de 2 000 000 d'euros, le coût d'achat de 124 logements inclus dans le périmètre de la ZAC déjà propriété de la commune, appréciation qui s'est au final avérée inférieure de seulement 124 216 euros par rapport au coût réel de celles-ci, permettait de connaître avec suffisamment de précision le coût total de cette opération ;

29. Considérant, en septième lieu, que l'inclusion dans le périmètre de l'opération des parcelles appartenant aux consortsH..., compte tenu notamment de la nature et de l'état des constructions qui s'y trouvaient, justifiait que cette parcelle fût intégrée au périmètre de la ZAC ; que l'inclusion de ce terrain et de ces habitations dans le but de procéder à leur expropriation répondait bien ainsi à un motif d'utilité publique quand bien même la commune avait-t-elle pu déjà acquérir 95 % des terrains nécessaires à la réalisation du projet ;

30. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle appartenant aux consortsH... :

31. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cet arrêté en conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 1er mars 2011 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent ;

32. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2011073-0008 du 14 mars 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère spécial n° 10 de mars 2011, M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle appartenant aux consortsH... doit être écarté ;

33. Considérant en troisième lieu que l'enquête parcellaire préalable à l'édiction de cet arrêté a bien été effectuée sur demande de la commune de Fontaine qui, par délibération de son conseil municipal du 11 février 2008, a sollicité l'ouverture d'enquêtes conjointes préalables à la DUP et à l'acquisition parcellaire ; que l'ouverture de l'enquête parcellaire a bien été précédée d'une publication d'un avis par voie d'affichage ; que la preuve de la notification aux consortsH..., le 25 mai 2010, de l'avis d'enquête parcellaire et du dépôt du dossier d'enquête en mairie est rapportée ;

34. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. (...) " ;

35. Considérant que si l'arrêté de cessibilité du 26 mai 2011 ne mentionne pas la totalité des parcelles comprises dans la zone d'aménagement concertée, les mentions figurant sur cet arrêté permettaient d'identifier correctement les biens des consortsH..., seuls expropriés ; que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ne peut donc qu'être écartée ;

36. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la superficie de la parcelle appartenant aux consortsH..., incluse dans l'espace concerné par ladite opération et seule visée par l'enquête parcellaire, se limitât à 1 098 m2 alors que le périmètre de l'opération d'aménagement de la ZAC Bastille couvrait environ 5 hectares, est sans incidence sur le caractère d'utilité publique de l'opération dès lors que l'expropriation de cette parcelle était indispensable à la réalisation de celle-ci ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions des consorts H...dirigées contre l'arrêté préfectoral de cessibilité, que la commune de Fontaine et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique l'opération de renouvellement urbain du quartier Bastille ainsi que l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessible au profit de la commune de Fontaine la parcelle cadastrée section AE n° 55 ; que les demandes des consorts H...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que leurs conclusions dirigés contre l'arrêté du 18 mai 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Fontaine, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par les consorts H...doivent, par suite, être rejetées ;

39. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consortsH..., ensemble, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontaine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n°s 1102289-1105337 du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par les consorts H...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les consorts H...verseront, ensemble, à la commune de Fontaine une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Fontaine est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Fontaine, à M. D... H..., à M. J... H..., aux ayants droit de feu Mme I...H..., à M. G... H..., à M. C... H..., à Mme A... H...et à Mme B...H.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N°s 14LY01713 - 14LY01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01713
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;14ly01713 ?
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