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17/12/2015 | FRANCE | N°13LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 13LY00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Locarplus 92 au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994 et au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu.

Par un jugement n° 0204320 du 11 juillet 2006, rectifié par une ordonnance du 4 août 2006, le tribunal administratif de Grenoble a :

- diminué la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d

e la SARL Locarplus 92, au titre de la sous-période du 1er janvier au 30 mai 1994, d'une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Locarplus 92 au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994 et au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu.

Par un jugement n° 0204320 du 11 juillet 2006, rectifié par une ordonnance du 4 août 2006, le tribunal administratif de Grenoble a :

- diminué la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Locarplus 92, au titre de la sous-période du 1er janvier au 30 mai 1994, d'une somme de 38 112,25 euros (article 1er) ;

- et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B...(article 2).

Par un arrêt n° 06LY01940 du 30 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- réduit les bases d'imposition de la SARL Locarplus 92 d'une somme de 53 283,98 euros au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et d'une somme de 210 491,85 euros au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 mai 1994 (article 1er) ;

- déchargé la SARL Locarplus 92 des droits correspondant à cette réduction en bases et réformé en conséquence le jugement du 11 juillet 2006 (articles 2 et 3) ;

- et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B...(article 5).

Par une décision n° 332399 du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B...à concurrence du dégrèvement prononcé le 11 avril 2011, d'un montant total de 82 695 euros, correspondant à la partie des rappels relatifs aux déductions opérées au titre des investissements réalisés au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 1993 (article 1er) ;

- annulé l'arrêt du 30 juillet 2009 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur biens et services non admise en déduction et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon (articles 2 et 3).

Procédure devant la cour :

Par deux mémoires enregistrés, sous le n° 13LY00139, les 15 février 2013 et 11 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet des conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant.en litige

Il fait valoir que si l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 1995 ne mentionnait pas le nom de son signataire, il comportait la signature et la qualité de MmeE..., alors receveur principal à la recette des impôts de Chambéry-Est, ainsi que l'adresse et les coordonnées téléphoniques de ce service ; M. B...a également été destinataire d'une mise en demeure en date du 18 juin 2001 comportant, outre la signature de MmeE..., ses nom, prénom et qualité ; ainsi, M. B... a été mis en mesure d'identifier l'auteur de l'avis de mise en recouvrement et de s'assurer de sa compétence.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 mars 2013 et 9 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Béraud, conclut :

- à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée demeurant... ;

- à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en l'absence de mention sur l'avis de mise en recouvrement du nom de son signataire, ainsi que de sa qualité, il ne pouvait, au seul vu de cet acte, savoir si ce signataire était compétent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant Me Béraud, avocat de M.B.en litige

1. Considérant que la SARL Locarplus 92, dont M. A...B...était le gérant, a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis à la charge de cette société par un avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 1995 ; que, par arrêt du 11 janvier 2001, la cour d'appel de Chambéry a, en application de l'article 1745 du code général des impôts, déclaré M. B...solidairement tenu au paiement des droits et pénalités mis à la charge de ladite société ; que, les 18 juin 2001 et 18 mars 2002, le service en charge du recouvrement a mis M. B...en demeure de payer une somme de 1 065 615 francs, soit 162 451,96 euros, correspondant à une partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Locarplus 92 au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mai 1994 ; que M. B...a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui a ainsi été réclamé ; que, par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Grenoble a diminué la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Locarplus 92 au titre de la sous-période du 1er janvier au 30 mai 1994, d'une somme de 38 112,25 euros ; que, par arrêt du 30 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases d'imposition de cette société d'une somme de 53 283,98 euros au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et d'une somme de 210 491,85 euros au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 mai 1994 ; que M. B...s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ; que, par décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement, d'un montant total de 82 695 euros, prononcé le 11 avril 2011, et, d'autre part, a annulé l'arrêt du 30 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur biens et services non admise en déduction et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon ;

2. Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat ainsi que de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant... ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'examiner, tant au titre de la régularité de la procédure d'imposition que du bien-fondé des impositions, que les seuls moyens relatifs à ce chef de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de vérification :

3. Considérant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas celles de son article L. 47 prévoyant que l'avis de vérification " doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ", n'exige que l'avis de vérification mentionne le grade de l'interlocuteur départemental ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version de mars 1994 remise à la SARL Locarplus 92, imposait seulement à l'administration de mentionner sur cet avis les nom et qualité des interlocuteurs de la société, à savoir le vérificateur, l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental ; que, tel était le cas en l'espèce, les avis de vérification adressés à la SARL Locarplus 92 les 26 avril 1994 et 8 juillet 1994 mentionnant, notamment, le nom de M. C..., en qualité d'inspecteur principal, et celui de M. F..., en qualité d'interlocuteur départemental ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'en l'absence de mention du grade de M.F..., la société ne pouvait, au seul vu des avis de vérification, s'assurer de ce que ce fonctionnaire était, conformément aux dispositions de la charte, un fonctionnaire de rang plus élevé que celui de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis de vérification sont irréguliers doit être écarté ;

En ce qui concerne la notification de redressement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 8 juin 1995 indique qu'au titre de l'année 1993, le compte " TVA déductible " fait apparaître un solde créditeur d'un montant de 165 714,24 francs dont un à nouveau de 1992 pour 10 868 francs, ce qui signifie que la société a effectivement déduit une taxe sur la valeur ajoutée supérieure aux droits à déduction qu'elle possédait, que cet excédent de déduction au détriment du Trésor est à réserver et qu'en conséquence, une somme de 154 846 francs (163 714, 24 - 10 868,18) doit être reprise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, cette notification de redressement comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le redressement demeurant... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette notification de redressement est insuffisamment motivée doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Locarplus 92 a été placée en liquidation judiciaire en février 1995 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, alors en vigueur, la notification de redressement du 8 juin 1995 devait être adressée au liquidateur de cette société ; qu'en l'espèce, ce document a été adressé à MeD..., liquidateur de la SARL Locarplus 92, qui en a accusé réception le 13 juin 1995 ; que l'administration fiscale n'était pas tenue de compléter cette notification par une information de M.B..., gérant de cette société ; que, dès lors, la circonstance que ce dernier n'a pas pu réceptionner la copie de la notification de redressement qui lui a été envoyée, pour information, dans la mesure où cette copie lui a été adressée au siège de l'entreprise et non à son domicile personnel, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-5 dudit livre, dans sa version alors applicable : " Le directeur des services fiscaux (...) compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-8 du code précité, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux (...) " ;

8. Considérant qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que ce document doit, par suite, comporter des mentions de nature à permettre l'identification de son signataire ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des productions des parties après renvoi de l'affaire à la cour, que l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 1995 comporte, d'une part, une mention dactylographiée " Le receveur principal ", d'autre part, une mention manuscrite " C.E... " et, enfin, une signature ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement litigieux comportait des mentions suffisantes pour permettre au contribuable d'identifier, sans ambiguïté, son signataire et de vérifier que ce dernier était l'autorité compétente désignée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) " ;

11. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 26 septembre 1995 renvoie, notamment, à la notification de redressement du 13 juin 1994, laquelle a été régulièrement notifiée le 13 juin 1995 à MeD..., ès qualités de liquidateur de la SARL Locarplus 92, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet avis de mise en recouvrement fait référence à une notification de redressement qui n'aurait jamais été reçue par cette société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

12. Considérant qu'un compte " TVA déductible " ne peut être que débiteur ou soldé ; que l'apparition sur ce compte d'un solde créditeur révèle une déduction de taxe sur la valeur ajoutée excédant celle figurant sur les factures détenues par la société ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule constatation par le vérificateur d'un solde créditeur de 165 714,24 francs sur ce compte au 31 décembre 1993 était de nature à justifier, après prise en compte du solde créditeur de 10 868 francs déjà comptabilisé au 1er janvier 1993, un redressement de 154 846 francs au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la rectification, d'un montant de 154 846 francs, relative à la taxe sur biens et services non admise en déduction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...renvoyées à la cour par la décision n° 332399 du 28 décembre 2012 du Conseil d'Etat, ainsi que celles présentées par l'intéressé après cassation et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 13LY00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00139
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;13ly00139 ?
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