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12/01/2016 | FRANCE | N°14LY00949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14LY00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montcel et la commune de Combronde, dans l'instance n° 1000737, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, dans l'instance n° 1000739, et la société Rozana, dans l'instance n° 1000771, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet

du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montcel et la commune de Combronde, dans l'instance n° 1000737, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, dans l'instance n° 1000739, et la société Rozana, dans l'instance n° 1000771, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de ces communes.

Par un jugement n° 1000737, 1000739 et 1000771 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 11LY01226, 11LY01240 et 11LY01229 du 27 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Montcel et de la commune de Combronde, celle de l'association Oxygène pour l'avenir et de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel et celle de la société Rozana tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 février 2010.

Par une décision n° 364092-364125 du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi de deux pourvois présentés par le ministre de l'intérieur et pour le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM), annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01226, et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2012 et le 4 septembre 2014, la commune de Montcel et la commune de Combronde, représentées par la société d'avocats Cabinet Deves et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1000737, 1000739 et 1000771 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de ces communes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du VALTOM les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire révèle l'absence d'utilité publique du projet ;

- la déclaration d'utilité publique repose sur une enquête publique caduque en application de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ; qu'en effet, le délai de dix mois et un jour qui s'est écoulé entre la clôture de l'enquête, le 12 octobre 2007, et le 13 octobre 2008, date d'enregistrement de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté préfectoral du 24 juin 2008 refusant de déclarer d'utilité publique le projet, a recommencé à courir à compter du 18 novembre 2009, date de notification du jugement annulant cet arrêté préfectoral ; qu'ainsi, au 17 février 2010, date de l'arrêté préfectoral en litige, l'enquête publique n'était plus valide ; qu'en outre, constituent des changements dans les circonstances de fait rendant nécessaires l'ouverture d'une nouvelle enquête publique l'édiction d'un arrêté préfectoral du 20 mai 2009 autorisant l'exploitation d'un pôle de traitement des déchets à Clermont-Ferrand, les prolongations des autorisations d'exploiter des installations de stockage de déchets non dangereux de Saint-Diéry, de Saint-Sauves et de Puy-Long, une baisse significative de la production de déchets ménagers et assimilés, l'extension de la ZAC de l'Aize, le classement de la Vallée de la Morge en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 2010 et l'augmentation du coût de la construction ; que constituent des changements dans les circonstances de droit rendant nécessaires l'ouverture d'une nouvelle enquête publique la directive (CE) n° 2009-98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets, l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, l'intervention du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 imposant de soumettre l'enquête publique à l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement, le plan d'actions sur les déchets 2009-2012 du ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, l'adoption par délibération du 1er avril 2014 du conseil général du Puy-de-Dôme d'un projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et la parution en février 2009 d'une nouvelle version du guide de recommandations pour l'évaluation de "l'équivalence" en étanchéité passive d'installations de stockage de déchets ;

- en vertu des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation et L. 126-1 du code de l'environnement, aurait dû être prononcée une nouvelle déclaration de projet après nouvelle enquête publique, celle du 18 décembre 2007 étant caduque ;

- cette déclaration de projet ne tient pas compte des observations émises par le commissaire enquêteur ;

- le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, relatif à la cessibilité des parcelles, ne peut être écarté comme inopérant dès lors qu'est demandée l'annulation de l'arrêté préfectoral en tous ses effets ;

- les dispositions du code de l'expropriation imposant au commissaire enquêteur d'émettre un avis motivé sur tous les objets de l'enquête et l'enquête publique portant sur la cessibilité des parcelles, il ne pouvait se dispenser d'émettre un avis sur ce point ;

- l'étude d'impact et l'enquête publique n'ont pas été transmises à l'autorité compétente en matière d'environnement ;

- l'étude d'impact annexée au dossier d'enquête publique est insuffisante ; qu'en effet, elle repose sur une analyse géologique et hydrologique incomplète qui ne recense pas les failles et les sources d'eau potable ou d'eau pétillante ; que, de ce fait, les risques de pollution des eaux souterraines n'ont pas été correctement évalués ; que les sondages de reconnaissance hydrogéologique sont contradictoires et insuffisants au regard de la nature et de l'emprise du projet ;

- en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997, l'étude d'impact ne comporte pas de note d'équivalence relative à la reconstitution de la barrière passive ;

- en méconnaissance de l'article 19 du même arrêté, l'étude d'impact ne comprend pas de note d'estimation de la production de biogaz ;

- l'étude d'impact ne comporte aucune étude du risque lié au barrage de la Sep, alors que les emprises du projet sont comprises dans le périmètre inondable ;

- l'étude d'impact n'analyse pas les conséquences du projet sur le busard Saint-Martin pourtant répertorié sur le secteur et ne comporte pas d'inventaire de la zone humide comprise dans les emprises de la déclaration d'utilité publique ;

- l'étude d'impact n'analyse pas les répercutions de la consommation de terrains agricoles sur la pérennité des exploitations ;

- la notice de présentation ne justifie pas le choix du site au regard des deux autres sites envisagés ;

- le projet ne présente pas d'utilité publique : il est trop éloigné des sites retenus pour le pôle de traitement et de valorisation des déchets ; le VALTOM dispose de capacités de stockage sur d'autres sites voisins ; le coût du projet est disproportionné au regard de la perspective de diminution des déchets ménagers dans les dix prochaines années ; la circulation de nombreux poids lourds desservant le futur centre sur une route départementale inadaptée engendrera de nombreux risques pour la sécurité routière ; les infiltrations de lixiviats et le débordement des eaux stockées des bassins de rétention sous-dimensionnés, pollueront les sources d'eau potable de Montcel qui ne pourront plus être utilisées pour la consommation locale ; l'installation d'un centre de stockage des déchets compromet la vocation de la ZAC de l'Aize qui, bien qu'à vocation industrielle, est destinée aux activités de haute qualité environnementale ;

- en ce qu'elle tend à permettre au VALTOM de constituer une réserve foncière, la déclaration d'utilité publique est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en l'absence de modifications substantielles, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait valablement neutraliser la période de l'instance contentieuse au cours de laquelle a été examinée la légalité du refus de déclarer l'opération d'utilité publique pour apprécier la durée de validité d'un an de l'enquête publique, par analogie avec le régime de validité des déclarations d'utilité publique ;

- les moyens tirés de la caducité de déclaration de projet et d'absence de transmission d'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement doivent être écartés, dès lors qu'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire ;

- le moyen dirigé contre l'enquête parcellaire est inopérant à l'encontre de la déclaration d'utilité publique du projet ;

- par jugement du 4 novembre 2009 se prononçant sur la légalité du refus de déclarer l'opération d'utilité publique, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé le contenu de l'étude d'impact comme suffisant ; les sondages sont plus nombreux que ne l'indiquent les requérantes ; les sources situées à proximité ont été identifiées et localisées ; les dispositions prévues pour éliminer tout impact sur les eaux souterraines sont prévues et décrites précisément ;

- le projet destiné au traitement des déchets contribuera à améliorer la qualité de l'environnement et entre donc dans les prévisions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

- le risque de pollution des sources n'est pas avéré compte tenu de l'artésianisme des eaux souterraines de la région qui les protège naturellement ;

- le site bénéficie d'une bonne desserte routière évitant les traversées d'agglomération ; sa localisation permettra de satisfaire les besoins de la partie nord du département du Puy-de-Dôme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2012, le 16 mai 2014 et le 4 décembre 2014, le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM), représenté par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montcel et de la commune de Combronde, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le Tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur l'enquête publique parcellaire révèlerait l'absence d'utilité publique du projet ;

- en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait valablement neutraliser la période de l'instance contentieuse au cours de laquelle a été examinée la légalité du refus de déclarer l'opération d'utilité publique pour apprécier la durée de validité d'un an de l'enquête publique ; les moyens tirés de la caducité de la déclaration de projet et de l'absence de transmission d'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement doivent être écartés, dès lors qu'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire ;

- pour délibérer sur sa déclaration de projet, son comité syndical n'avait pas à répondre aux observations du commissaire enquêteur, mais uniquement à en prendre connaissance ;

- le moyen dirigé contre l'enquête parcellaire est inopérant à l'encontre de la déclaration d'utilité publique du projet ;

- par jugement du 4 novembre 2009 se prononçant sur la légalité du refus de déclarer l'opération d'utilité publique, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé le contenu de l'étude d'impact comme suffisant ; toute mesure d'instruction aux fins de vérifier le contenu de l'étude d'impact méconnaîtrait l'autorité de chose jugée.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2014, le syndicat mixte du parc de l'Aize déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Montcel et de la commune de Combronde.

II - Par une requête, enregistrée le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01229, et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2012 et le 4 septembre 2014, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, représentées par la société d'avocats Cabinet Deves et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1000737, 1000739 et 1000771 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de ces communes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du VALTOM les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles invoquent les mêmes moyens que la commune de Montcel et la commune de Combronde dans l'instance 11LY01226 susvisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête en reprenant l'argumentation qu'il a fait valoir dans l'instance n° 11LY01226 susvisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2012, le 16 mai 2014 et le 4 décembre 2014, le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM), représenté par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros chacune soit mise à la charge de l'association Oxygène pour l'avenir et de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir la même argumentation que celle qu'il a présentée dans l'instance n° 11LY01226 susvisée et soutient, en outre, que le Tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur l'enquête publique parcellaire révèlerait l'absence d'utilité publique du projet.

III - Par une requête, enregistrée le 18 mai 2011 sous le n° 11LY01240, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2011, 25 mai 2012 et le 4 décembre 2014, la société Rozana, représentée par l'association d'avocats Chatain et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1000737, 1000739 et 1000771 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire des communes de Montcel et de Combronde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué aux parties vingt-heures seulement avant l'audience avec la mention d'un moyen non invoqué dans l'instance engagée par elle et qui ne constituait pas un moyen d'ordre public relevé d'office par le Tribunal, ce qui ne lui a pas permis d'y répliquer utilement ;

- la déclaration d'utilité publique repose sur une enquête publique caduque en application de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ; qu'en outre, des changements dans les circonstances de droit et de fait rendaient nécessaires l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

- en vertu des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation et L. 126-1 du code de l'environnement, aurait dû être prononcée une nouvelle déclaration de projet après nouvelle enquête publique ;

- cette déclaration de projet ne tient pas compte des observations émises par le commissaire enquêteur ;

- l'étude d'impact n'a pas été transmise à l'autorité compétente en matière d'environnement, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l'environnement qui étaient entrés en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ;

- l'étude d'impact annexée au dossier d'enquête publique est insuffisante, dès lors qu'elle repose sur une analyse hydrogéologique incomplète ; les risques de pollution de la source d'eau minérale Rozana ne sont analysés qu'au regard du périmètre réglementaire de protection de soixante-dix mètres de rayon, obsolète et qui n'englobe pas le forage ; que les risques sont d'autant plus grands que le stockage des déchets sera situé en amont et que le circuit hydrothermal de l'eau captée est mal connu ;

- la déclaration d'utilité publique méconnaît l'article 5 de la charte de l'environnement et le principe de précaution défini par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au regard du risque de contamination des eaux de source, dès lors que l'efficacité et la durabilité du matériau destiné à assurer l'étanchéité des fosses de stockage ne sont pas garanties ;

- le projet, qui ne comporte qu'une desserte routière, est incompatible avec le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme qui prévoit la promotion de la desserte ferroviaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2011, le 13 avril 2012, le 16 mai 2014 et le 4 décembre 2014, le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM), représenté par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Rozana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux exposés dans les instance nos 11LY01226 et 11LY01229.

Il expose, en outre, que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2011, le 30 mai 2012 et le 4 septembre 2014, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, représentées par la société d'avocats Cabinet Deves et associés, concluent aux mêmes fins que dans l'instance n° 11LY01229, par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2011, le 29 mai 2012 et le 4 septembre 2014, la commune de Montcel et la commune de Combronde, représentées par la société d'avocats Cabinet Deves et associés, concluent aux mêmes fins que dans l'instance n° 11LY01226, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête en faisant valoir la même argumentation que dans les instances n° 11LY01226 et 11LY01229.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

- le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la commune de Montcel, la commune de Combronde, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel.

1. Considérant que, par un jugement n° 1000737, 1000739 et 1000771 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la commune de Montcel, de la commune de Combronde, de l'association Oxygène pour l'avenir, de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel et de la société Rozana tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet du Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de ces communes ; que, par un arrêt n° 11LY01226, 11LY01229 et 11LY01240 du 27 septembre 2012, la Cour a, après les avoir jointes, rejeté la requête de la commune de Montcel et de la commune de Combronde, celle de l'association Oxygène pour l'avenir et de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel et celle de la société Rozana tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 17 février 2010 ; que, par une décision du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés par le ministre de l'intérieur et pour le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM), a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour ;

2. Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'en indiquant aux parties, au moyen de l'application "Sagace" le 21 février 2011 à 10 h, qu'il conclurait à l'annulation de la décision contestée par la société Rozana dans l'instance introduite par elle en retenant un vice de procédure tiré de la caducité de l'enquête publique, le rapporteur public devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience qui s'est tenue le 22 février à 10 h 15, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif et du motif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le moyen retenu par le rapporteur public n'était pas invoqué dans l'instance engagée par la société Rozana et ne constituait pas un moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal, ladite société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure ayant méconnu les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Montcel, la commune de Combronde, l'association Oxygène pour l'avenir et l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, le Tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur l'enquête publique parcellaire révèlerait l'absence d'utilité publique du projet ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 février 2010 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. " ; que selon l'article R. 122-3 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / (...) " ;

7. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

8. Considérant, s'agissant de l'étude géologique de l'étude d'impact, que cette dernière comporte l'étude réalisée par la société Hydrogéotechnique Sud-Est, qui porte sur la faisabilité géotechnique du projet et qui contient notamment une expertise géotechnique avant, pendant et après la construction de l'ouvrage, en l'absence de sinistre, puis en présence d'un sinistre ; que, dans le cadre de cette étude, ont été effectués quatorze sondages de reconnaissance géologique ou en carottage avec réalisation de soixante-trois essais de perméabilité, vingt-cinq essais pressiométriques et trois essais de pénétration dynamique ; que ces études sur le terrain ont été complétées par des essais en laboratoire ; que l'ensemble des résultats ainsi collectés a permis d'établir la nature des roches constituant la formation géologique du site ; que cette étude géologique, qui était suffisante, a permis de déterminer les venues d'eau et les perméabilités des différentes couches ; que les requérantes ne sauraient soutenir que cette étude serait insuffisante pour ne pas contenir de propositions antisismiques, dès lors qu'il est constant que la commune de Montcel est classée, selon la nomenclature établie par le décret du 14 mars 1991 relatif à la prévention du risque sismique, en zone "1 a" correspondant à un risque sismique très faible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude géologique de l'étude d'impact doit être écarté ;

9. Considérant, s'agissant de l'étude hydrologique de l'étude d'impact, que cette dernière comporte une analyse d'une soixantaine de pages de l'état initial du site et de son environnement, qui comprend notamment, sur une trentaine de pages, une description précise des eaux souterraines, du réseau hydrographique pour les eaux superficielles et des ressources en eau potable ; que cette description mentionne avec suffisamment de précision les caractéristiques du ruisseau La Morge en précisant notamment son débit, la qualité de ses eaux et son utilisation comme système d'irrigation de la vallée de la Haute Morge ; qu'en outre, cette étude envisage, d'une part, les effets de l'installation projetée sur l'ensemble de ce milieu et les mesures de compensation qui devront être envisagées et, d'autre part, identifie les rejets aqueux devant être considérés comme source de danger pour la santé ; que les requérantes ne sauraient démontrer la caractère insuffisant de l'étude hydrologique en raison de la présence sur le terrain étudié de petites nappes de rétention étagées constituant des zones de circulations préférentielles et invoquer ainsi un risque de pollution des sources Rozana et Desaix et d'autre puits mentionnés dans l'étude, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée par la société Hydrogéotechnique Sud-Est, que ces sources et puits ont été identifiés comme aléa hydrologique et prises en considération dans la solution proposée par le choix des matériaux à retenir afin de réaliser le terrassement, l'étanchéité des casiers et la barrière active ; que, s'agissant plus particulièrement de la source minérale Rozana, il ressort de l'étude d'impact qu'elle se situe à plus de quatre kilomètres au sud de la zone du projet et que le circuit hydrothermal de cette source est indépendant de la zone en cause ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maître d'ouvrage n'aurait pas pris en compte l'existence de failles, dès lors que l'étude d'impact, dans sa partie relative à la géologie, les mentionne et les localise sur une carte par rapport au site projeté ; que si les requérantes font valoir que l'étude d'impact serait insuffisante pour avoir omis de signaler la présence de nombreux autres puits à préserver, il résulte des pièces par elles produites qu'ils se situent tous à l'extérieur de la zone en cause, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, des mesures spécifiques sont proposées afin de garantir la qualité hydrologique par le choix des matériaux utilisés ; que si l'étude d'impact ne mentionne pas l'existence de masses d'eau souterraines de grande profondeur répertoriées par le bureau de recherche géologique et minière, cette circonstance ne révèle pas en elle-même le caractère insuffisant de l'étude d'impact dans son volet hydrologique ; que, dans ces conditions, nonobstant l'avis de M.B..., produit par les requérantes, qui n'est fondé sur aucune étude complémentaire venant infirmer celles réalisée à la demande du VALTOM, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude hydrologique doit être écarté ;

10. Considérant, s'agissant de l'impact du projet au regard des risques naturels, qu'il résulte de l'étude d'impact, qu'aucun risque d'inondation faisant l'objet d'un plan de prévention des risques n'a été répertorié sur les territoires des communes de Montcel et de Combronde ; qu'en se bornant à mentionner l'existence d'une "étude d'inondabilité sur le secteur de l'Aize" réalisée en 2005 et l'assujettissement du secteur à des crues centennales en 1826 et en 1842, les requérantes n'établissent pas le caractère inondable du site retenu par le maître d'ouvrage ; que si les requérantes allèguent que l'étude d'impact était insuffisante faute d'examiner le risque d'inondation provoqué par une rupture accidentelle du barrage de la Sep, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qu'une telle étude d'impact a pour seul objet de présenter l'état initial du site et de mesurer les effets prévisibles de l'ouvrage sur son environnement dans le cadre d'un fonctionnement normal, l'examen des implications éventuelles des dommages accidentels qu'il pourrait subir relevant de l'étude de dangers prescrite par l'article R. 512-9 du code de l'environnement et conduite à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'exploitation de l'installation classée correspondante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de l'installation projetée aurait pour effet d'augmenter, en dehors de tout sinistre dont la cause lui serait extérieure, les risques d'inondation dans le secteur où elle doit être implantée ;

11. Considérant, s'agissant de l'impact du projet sur la faune et la flore, que l'étude d'impact contient en annexe un rapport réalisé par la société Agrestis en mai 2007 analysant la faune et la flore présentes dans le secteur concerné ; que cette étude n'a mis en évidence l'existence d'aucune espèce florale présentant un enjeu floristique tant au regard de la liste des espèces protégées que des espèces patrimoniales de la flore d'Auvergne ; qu'en ce qui concerne la faune, l'observation in situ n'a permis de relever que l'existence d'une avifaune essentiellement représentée par la buse, le faucon crécerelle et le busard Saint-Martin ; que l'étude évalue les incidences prévisibles du projet sur la faune et sur la flore qui sont qualifiées de faibles ou de modérés, sauf pour le busard Saint-Martin pour lequel l'effet sera fort sans pour autant porter atteinte à l'existence de cette espèce, la zone en cause ne constituant pas un espace stratégique pour cet oiseau ; que cette étude prévoit en outre des mesures destinées à permettre l'intégration de l'ouvrage projeté dans son environnement, notamment pour permettre de maintenir attractif le site pour les amphibiens susceptibles de le fréquenter ; que l'étude d'impact envisage par ailleurs l'arrivée d'une faune ubiquiste typique des décharges - oiseaux et rongeurs - et prévoit, en conséquence, des mesures correctives et compensatoires telles que l'installation d'une clôture rigide autour du site pour limiter le passage des ongulés ; que les requérantes n'établissent pas l'existence des espèces protégées animales ou florales qu'elles mentionnent dans leurs écritures et qui seraient susceptibles d'être affectées directement ou indirectement par le projet, ni que celui-ci serait de nature à avoir des effets sur la réserve de pêche alléguée ou sur la réserve de la Ligue de protection des oiseaux sur le barrage de la Sep ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'impact du projet sur la faune et sur la flore ;

12. Considérant, s'agissant de l'impact du projet sur l'agriculture, que le rapport réalisé par la société Agrestis en mai 2007 et annexé à l'étude d'impact, comporte également une étude détaillée dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; qu'il y est notamment indiqué que le projet nécessite l'acquisition d'une superficie de vingt-deux hectares environ, ce qui ne représente que 4 % de la surface agricole utile communale ; que la quasi-totalité de la zone concernée par le projet est occupé par des prairies permanentes essentiellement exploitées pour le pâturage de bovins destinés à la viande et de quelques chevaux ainsi que pour la production de foin ; que ladite étude décrit les inconvénients générés par l'installation projetée pour les exploitations agricoles et les mesures préventives, correctives et compensatoires ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des terres concernées et à la faible surface qu'elles représentent sur le territoire communal, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'impact sur l'agriculture ;

13. Considérant que, contrairement, à ce que soutiennent les commune et associations requérantes, l'étude d'impact comporte, en pages 224 et 225, une estimation des flux de biogaz générés par l'installation projetée ;

14. Considérant que, contrairement, à ce que soutiennent les commune et associations requérantes, l'étude d'impact mentionne, en pages 178 et 179, les mesures relatives à la reconstitution de la barrière passive ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la notice explicative expose suffisamment les avantages et les inconvénients du site choisi par rapport aux deux autres partis envisagés ainsi que les motifs retenus tenant à son efficacité supérieure aux plans géologique et hydrologique, à son accessibilité et à sa localisation par rapport au secteur de production des déchets et aux différentes zones sensibles et à son impact paysager ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. " ;

18. Considérant que l'arrêté préfectoral en litige déclare d'utilité publique le projet du VALTOM d'acquérir les immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de ces communes et autorise le VALTOM à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, lesdits immeubles ; qu'il ne porte pas désignation des biens ou droits réels pouvant être expropriés ; que, dans ces conditions, les communes et associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lesquelles sont relatives à la procédure d'élaboration de l'arrêté préfectoral de cessibilité ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'absence d'avis du commissaire enquêteur sur la cessibilité des parcelles est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige dont la procédure d'élaboration ne comporte pas d'enquête publique parcellaire ;

20. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai d'un an, éventuellement augmenté de six mois, à compter de la clôture de l'enquête préalable, pour déclarer d'utilité publique le projet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette autorité refuse de prononcer cette déclaration et que cette décision de refus est annulée par le juge administratif ; que, dans un tel cas, le délai d'un an recommence à courir à compter de la date à laquelle la décision d'annulation a été notifiée à l'autorité compétente ; que cette dernière peut, dans ce nouveau délai, prendre l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au vu des résultats de l'enquête initiale, à la condition que ne soit intervenu depuis sa réalisation aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été close le 12 octobre 2007 l'enquête publique préalable sur l'utilité publique du projet du syndicat pour la valorisation et le traitement des ordures ménagères du Puy-de-Dôme (VALTOM) relatif à l'implantation sur le territoire des communes de Combronde et Montcel d'un centre d'enfouissement technique de stockage de déchets non dangereux ; que si, par un arrêté du 24 juin 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de déclarer d'utilité publique ce projet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce refus par un jugement du 4 novembre 2009 passé en force de chose jugée ; qu'il suit de là que le délai d'un an prévu au I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui a été interrompu et non seulement suspendu, a recommencé à courir à compter de la notification de ce jugement du 4 novembre 2009 à l'autorité administrative ; que ce nouveau délai d'un an n'était pas expiré au 17 février 2010, date de l'arrêté en litige par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, à la demande du président du comité syndical du VALTOM, a déclaré d'utilité publique le projet et autorisé le syndicat à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

22. Considérant que l'adoption de la directive (CE) n° 2008-98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet, dès lors qu'il est constant que cette directive a été transposée en droit interne par des dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur postérieurement à l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l'écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012. / Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : / a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ; / b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques. (...) " ; que ces dispositions, qui se bornent à fixer des objectifs nationaux en matière de hiérarchie du traitement des déchets, de réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées et d'augmentation du recyclage matière et organique, ne constituent pas une circonstance de droit nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet du VALTOM dans le département du Puy-de-Dôme ;

24. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, les articles 1er à 3 de ce décret, qui prescrivent l'émission d'un avis par ladite autorité administrative, s'appliquent aux projets dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision après le premier jour du deuxième mois suivant la publication dudit décret ; qu'il est constant que l'étude d'impact relative au projet en cause du VALTOM a été remise au préfet du Puy-de-Dôme avant l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, ce décret ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet du VALTOM ;

25. Considérant que ni l'élaboration par les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer d'un plan d'actions déchets 2009-2012, qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, ni la parution en février 2009 d'une nouvelle version du guide de recommandations pour l'évaluation de "l'équivalence" en étanchéité passive d'installations de stockage de déchets, qui est dépourvu de caractère impératif, ne sauraient constituer des circonstances de droit nouvelles rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet de plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Puy-de-Dôme d'avril 2014 produit par la société Rozana, que la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés adopté en 2002, a été décidée par délibération du 28 juin 2011 du conseil général du Puy-de-Dôme, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige ; que, par suite, ni cette révision, ni le projet de plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Puy-de-Dôme issu de cette révision ne sauraient constituer des circonstances de droit ou de fait nouvelles rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vallée de la Morge ait été classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique avant le 17 février 2010, date de la décision en litige ; que, par suite, ce classement ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

28. Considérant que si les communes et associations requérantes invoquent l'augmentation du coût de la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de la réalisation du projet ait, entre le 12 octobre 2007, date de la clôture de l'enquête, et le 17 février 2010, augmenté dans des proportions telles qu'elles puissent être regardées comme rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

29. Considérant que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du tonnage en 2010 de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du VALTOM, dès lors que cette donnée concerne une période dont le terme est postérieur de plus de dix mois au 17 février 2010, date de la décision en litige ; que si la masse de cette collecte passe de 361 064 tonnes en 2008 à 360 820 tonnes en 2009, cette baisse modérée ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par les communes et associations requérantes, que l'extension de la zone d'aménagement concerté de l'Aize est intervenue postérieurement à l'édiction de la décision en litige ; que, par suite, lesdites requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette extension constituerait une circonstance de fait nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

31. Considérant que si, par arrêté du 20 mai 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'exploitation d'un pôle de traitement de déchets à Clermont-Ferrand, ce projet d'installation, qui était mentionné comme élément structurant dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme adopté en 2002, était nécessairement connu et débattu au moment de la réalisation en 2007 de l'enquête publique préalable sur l'utilité publique du projet du VALTOM en litige, relatif à l'implantation sur le territoire des communes de Combronde et Montcel d'un centre d'enfouissement technique de stockage de déchets non dangereux, même si ce pôle de traitement de déchets à Clermont-Ferrand n'a commencé à fonctionner qu'à la fin de l'année 2013 ; que si les communes et associations requérantes se prévalent des prolongations et extensions d'exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux sur les territoires des communes de Saint-Diéry et de Saint-Nectaire, d'une part, et des communes de Saint-Sauves d'Auvergne et de Saint-Sulpice, d'autre part, ces prolongations et extensions ont été autorisées postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, ni l'exploitation d'un pôle de traitement de déchets à Clermont-Ferrand, ni les prolongations et extensions d'installations mentionnées, ne sauraient constituer des circonstances de fait nouvelles rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;

32. Considérant que si, par arrêté du 27 juin 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la prolongation et l'extension de l'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes non-dangereux de Puy-Long sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, cette circonstance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance de fait nouvelle rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet litigieux du VALTOM ; que, si par arrêté préfectoral du 31 octobre 2013, la prolongation et l'extension de l'exploitation de ce centre de stockage ont de nouveau été autorisées, cette circonstance est postérieure à l'édiction de la décision en litige ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 20 à 32, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que des changements dans les circonstances de fait ou de droit auraient rendu nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet du VALTOM après celle close le 12 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

34. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. (...) " ; que selon l'article L. 126-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. (...) " ;

35. Considérant qu'il est constant que, par délibération du 18 décembre 2007, le comité syndical du VALTOM s'est prononcé sur l'intérêt général du projet, soit moins de six mois après la clôture de l'enquête publique le 12 octobre 2007 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur l'utilité publique du projet du VALTOM n'était pas nécessaire ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'aurait dû être prononcée une nouvelle déclaration de projet après nouvelle enquête publique ;

36. Considérant, en septième lieu, que la délibération du comité syndical du 18 décembre 2007 comporte l'énoncé des motifs et considérations qui justifient l'intérêt général du projet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le comité syndical du VALTOM n'a pas, dans cette délibération, répondu aux remarques et conclusions du commissaire-enquêteur, dès lors qu'une telle réponse n'est pas prévue par ces dispositions ;

37. Considérant, en huitième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit au point 24, que les articles 1er à 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, qui prescrivent l'émission d'un avis par cette autorité administrative, s'appliquent aux projets dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision après le premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce décret ; qu'il est constant que l'étude d'impact relative au projet en cause du VALTOM a été remise au préfet du Puy-de-Dôme avant l'édiction du décret ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

38. Considérant, en neuvième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

39. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier soumis à enquête publique que le département du Puy-de-Dôme souffre d'un déficit important de capacité de traitement de ses déchets non valorisables, qui atteindra son paroxysme dès 2016, ce qui contraint d'ores et déjà les collectivités locales et établissements publics compétents à prévoir l'ouverture de nouveaux sites pour pallier cette insuffisance, alors même que les études récentes démontreraient une réduction du tonnage des déchets ménagers sur les dix dernière années et qu'il existerait d'autre projets à l'étude ; que la création de l'installation de stockage de déchets non dangereux projetée présente donc un intérêt public certain qui n'est pas remis en cause par le coût de l'opération estimé à 24 594 328 euros hors taxe ; que cet intérêt public se trouve renforcé par la localisation de l'installation qui bénéficie, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d'un réseau routier favorable pour l'acheminement des déchets par les autoroutes A 71 et A 89 et par les routes départementales 2144 et 122, évitant la traversée de bourgs et apte à absorber l'augmentation de trafic induit par l'exploitation du site, hormis, en l'état, la seule route départementale 122 pour laquelle des mesures compensatoires sont prévues ; que l'installation projetée présentera des inconvénients relativement limités en termes de nuisances sonores, olfactives, sanitaires, faunistiques et floristiques, en raison notamment, d'une part, des caractéristiques géologiques du site favorables à l'implantation d'une telle installation et, d'autre part, de son éloignement par rapport aux zones d'habitation et aux zones sensibles ou patrimoniales ; que les inconvénients de l'installation en termes d'impact paysager sont relativement faibles du fait de la configuration du site dans un espace bocager et boisé et des mesures de protection et d'insertion paysagère envisagées par le maître de l'ouvrage ; que cet intérêt public n'est pas remis en cause par le plan d'action national sur la gestion des déchets pour la période 2009-2012 qui n'exclut pas la réalisation de nouvelles installations indispensables comme en l'espèce ;

40. Considérant que si pour contester l'utilité publique du projet, les requérantes font valoir que le site retenu est situé à proximité de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Aize destinée à accueillir des activités technologiques de haute qualité environnementale, il ressort des pièces du dossier que cette ZAC est située en zone Naja du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combronde qui est principalement destinée aux activités de toute nature et notamment aux industries susceptibles d'engendrer des nuisances ou des pollutions ; que, dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que la proximité de l'installation en litige serait incompatible avec l'implantation d'entreprises sur la ZAC de l'Aize et avec l'extension de cette zone ;

41. Considérant que si les requérantes évoquent la présence de sources servant à la consommation humaine et animale à proximité du site de l'installation, il résulte de l'étude d'impact que le terrain d'implantation a, d'une façon générale, une perméabilité très faible sous le fond de forme et sous le fond de casier, inférieure aux seuils définis à l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; que si, pour l'application de ces dispositions, la couche géologique d'un mètre d'épaisseur ayant une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s fait partiellement défaut, des mesures correctives sont prévues pour conforter le dispositif d'étanchéité en reconstituant la barrière passive ; que le projet du VALTOM prévoit également des mesures de protection préventives, correctives et compensatoires par la mise en place d'une barrière active, d'un dispositif de drainage des eaux souterraines et d'un dispositif de collecte et de rétention des lixiviats pour limiter le risque de pollution des eaux souterraines ; que, dans ces conditions, le risque de contamination des eaux de sources allégué par les requérantes n'est pas établi ; qu'il suit de là que la société Rozana n'est pas fondée à soutenir que déclaration d'utilité publique en litige méconnaitrait l'article 5 de la charte de l'environnement et le principe de précaution défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

42. Considérant que ni l'avis défavorable du commissaire-enquêteur sur l'utilité publique du projet ni son absence d'avis sur l'enquête parcellaire ne sont de nature à révéler l'absence d'intérêt public du projet ;

43. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 38 à 42 que les divers inconvénients présentés par l'opération et soulignés par les requérantes ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt public du projet ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement déclarer d'utilité publique le projet du VALTOM ;

44. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. (...) " ; que selon l'article L. 541-15 du même code : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. (...) " ;

45. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme adopté en 2002 a notamment pour objectif d'assurer le transport des déchets ménagers des zones de collecte vers les sites de traitement centralisés avec un souci de maîtrise des coûts et de respect de l'environnement, au moyen d'une optimisation des quantités d'ordures ménagères transportées grâce à un choix judicieux de la localisation des sites de traitement et en privilégiant, dans des conditions économiques acceptables, le transport par voie ferrée ; que parmi les critères ayant permis de retenir le site de Montcel, a été pris en compte sa localisation par rapport à la zone de production des déchets ; que cette zone, très rurale, n'est pas desservie par le rail alors qu'elle bénéficie d'un très bon maillage routier, ainsi qu'il a été dit ; que, dans ces conditions, et sans qu'il eût été besoin pour le VALTOM d'effectuer des études préalables, la création d'une liaison ferrée aurait nécessairement entraîné un surcoût non économiquement acceptable ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en litige ne serait pas compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés en ce qui concerne le transport des déchets ;

46. Considérant, en dernier lieu, que si les communes et associations requérantes font valoir que la déclaration d'utilité publique en litige tend à permettre au VALTOM de constituer une réserve foncière, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

47. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Puy-de-Dôme et par le VALTOM aux demandes de première instance de l'association Oxygène pour l'avenir et de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, d'une part, et de la société Rozana, d'autre part, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

48. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le VALTOM, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Montcel, à la commune de Combronde, à l'association Oxygène pour l'avenir, à l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel et à la société Rozana les sommes que celles-ci réclament au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le VALTOM ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montcel et de la commune de Combronde, la requête de l'association Oxygène pour l'avenir et de l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel et la requête de la société Rozana, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montcel, à la commune de Combronde, à l'association Oxygène pour l'avenir, à l'association de protection des propriétaires et fermiers exploitants et autres titulaires de droits des communes de Combronde et Montcel, à la société Rozana, au syndicat mixte du parc de l'Aize, au ministre de l'intérieur et au syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 janvier 2016.

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N° 14LY00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00949
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Nécessité d'une nouvelle enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;14ly00949 ?
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