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28/01/2016 | FRANCE | N°14LY02130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14LY02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 6 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1401140, en date du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 4 juillet 2014, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 6 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1401140, en date du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qui le conduirait, alors qu'il est sans logement, ni ressources, à être séparé de sa famille ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros à l'Etat.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 20 aout 1972, est entré en France le 4 septembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 13 juillet 2010, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 août 2011 ; qu'il a fait l'objet, le 27 mai 2011, d'un second arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le 30 mai 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que, par un arrêté, en date du 6 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que M. A... C...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté :

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

2. Considérant que M. A...C...ne produit aucun nouvel élément devant la cour et ne justifie, pas plus qu'en première instance, d'une durée de présence continue en France depuis plus de dix ans ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... C...et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

4. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...C..., une somme au titre des frais exposés par le préfet du Rhône et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost , président de chambre,

M. Pourny , président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14LY02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02130
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;14ly02130 ?
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