La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°15LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15LY01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part, les décisions du préfet de l'Isère rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " et refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation de travail et, d'autre part, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ainsi que la décisi

on du 17 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a retiré son ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part, les décisions du préfet de l'Isère rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " et refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation de travail et, d'autre part, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a retiré son récépissé de demande de certificat de résidence.

Après jonction des affaires et par un jugement n°s 1406600-1406935 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisante motivation ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant le droit au séjour est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.

M. E...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. E...C..., né le 26 décembre 1983 à Bou Saada (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 20 janvier 2011 sous couvert d'un visa court séjour avant d'obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint de français pour la période allant du 4 août 2011 au 3 août 2012 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 19 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicite et explicites du préfet de l'Isère rejetant sa demande de certificat de résidence, refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation de travail et portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que la décision par laquelle le même préfet l'a invité à restituer en préfecture le récépissé de demande de certificat de résidence qui lui avait été délivré ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " et refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation de travail et, d'autre part, l'annulation des décisions en date du 28 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen du requérant qui n'était pas inopérant et qui était dirigé contre l'ensemble des décisions du 28 octobre 2014, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont étaient entachées celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination au regard de sa vie privée et familiale et qu'ainsi, son jugement doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail :

4. Considérant que M. C...demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement d'autorisation de travail ; que, pour établir l'existence d'une telle décision, l'intéressé produit la copie de plusieurs mails échangés avec le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère ; que toutefois, il ressort de cet échange que la préfecture de l'Isère s'est bornée à lui indiquer que sa demande de certificat de résidence " salarié ", conditionnant le renouvellement de son autorisation de travail, était en cours d'instruction ; qu'ainsi les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité du refus d'enregistrement contesté ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C... dirigées contre la prétendue décision de refus d'enregistrement de sa demande sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de certificat de résidence déposée le 7 octobre 2013 :

5. Considérant que si à la suite de la demande de titre de séjour présentée par

M.C..., le 7 octobre 2013, une décision implicite de rejet est née du silence gardé plus de quatre mois par l'administration face à cette demande, une décision explicite de rejet de celle-ci est intervenue le 28 octobre 2014 et s'est substituée à la décision implicite de rejet invoquée ; que les conclusions dirigées contre cette décision implicite étaient, ainsi, dépourvues d'objet ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2014 a été signé par M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du 17 avril 2014, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

8. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le préfet a refusé le titre de séjour sollicité après examen approfondi de la demande de M.C... ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il comporte, d'une part, les considérations de droit, en visant les textes pertinents qui en constituent leur fondement et, d'autre part, les considérations de fait en procédant à l'analyse de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour écarter la demande de titre de séjour, le préfet a retenu, d'une part, que M. C..." s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié le 7 octobre 2013 " et, d'autre part, que " l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; que la circonstance que le requérant ait accompli de nouvelles démarches afin de régulariser sa situation est sans incidence sur la réalité des faits retenus par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée cette décision doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

11. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité, sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence valable un an et portant la mention " salarié " ; que s'il a produit à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi et a justifié avoir effectué le contrôle médical d'usage, le préfet s'est fondé pour refuser ce titre de séjour sur l'absence de possession par l'intéressé du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord précité dès lors que le visa dont il était titulaire en qualité de conjoint de français était arrivé à expiration le 3 août 2012 ; que si M. C...fait valoir qu'il se trouvait néanmoins en situation régulière sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juin 2013 à la suite du refus de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français et que la demande écrite de titre de séjour salarié qu'il avait formulée le 9 juillet 2013 avait été rejetée par une décision du préfet de l'Isère du 18 juillet 2013 ; que dès lors M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère lui aurait opposé des motifs erronés, ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la violation du principe de confiance légitime et du droit à la jouissance des droits patrimoniaux garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

14. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour le préfet de l'Isère a relevé que l'intéressé séjourne en France depuis 2011, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'aucun enfant n'est issu de son union avec Mme B...A...épouse C...dont il est au demeurant séparé et que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs ; que si M. C...fait valoir qu'il occupe un poste d'ouvrier qualifié en menuiserie pour le compte de l'entreprise Smis située à Bourgoin-Jallieu, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite par l'intéressé d'une activité dans la même branche professionnelle dans son pays d'origine ; qu'aucun obstacle avéré et actuel ne met M. C...dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant à M. C...un certificat de résidence algérien tant au regard des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien, qu'au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de ce qui précède que le préfet de l'Isère s'est prononcé sur le droit au séjour de M. C...au regard de son droit à bénéficier d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et a vérifié qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, un refus de séjour sur le territoire national ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondant avec celle du refus de titre de séjour, laquelle est en l'espèce suffisamment motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaqué doit être écarté ;

19. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si sa demande de titre de séjour était refusée et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut dès lors qu'être écarté ;

20. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

21. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par la décision de refus de séjour pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

22. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

24. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

En ce qui concerne l'invitation à restituer le récépissé de demande de certificat de résidence :

25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ;

26. Considérant que le rejet par l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet de l'Isère de la demande formulée par M. C...de délivrance d'un certificat de résidence emportait nécessairement retrait du récépissé qui lui avait été délivré lors du dépôt par celui-ci de sa demande de titre de séjour ; qu'en invitant l'intéressé à restituer le récépissé, les services de la préfecture se sont bornés à tirer les conséquences de l'exécution de cette décision portant refus de certificat de résidence ; qu'une telle mesure ne fait pas grief au requérant ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette mesure sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est fondé ni à demander l'annulation des décisions du 28 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination, ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des décisions implicite et explicites du préfet de l'Isère rejetant sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement d'autorisation de travail et refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'invitation qui lui a été faite, le 17 novembre 2014, par le même préfet de restituer en préfecture le récépissé de demande de certificat de résidence qui lui avait été délivré ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte :

28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 28 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 28 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

''

''

''

''

3

N° 15LY01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01005
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;15ly01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award