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28/01/2016 | FRANCE | N°15LY02647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15LY02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ".

Par le jugement n° 1302621 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans

le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ".

Par le jugement n° 1302621 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 septembre 2013 ;

3°) de " tirer toutes conséquences utiles du récépissé de la demande de carte de séjour du 23 décembre 2015, valable jusqu'au 22 juin 2016, ainsi que celui de son épouse " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- non seulement la circulaire du 28 novembre 2012 était applicable compte tenu de son caractère impératif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, mais encore elle a été en l'espèce méconnue ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande de titre de séjour " salarié ".

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B..., né en 1984 en République soviétique d'Arménie, est entré irrégulièrement en France en novembre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2009 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mai 2010, puis une deuxième fois par l'OFPRA le 28 juillet 2010 et la CNDA le 4 juillet 2011 ; qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé dont il a demandé le renouvellement le 31 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 11 juin 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ; que le tribunal administratif de Dijon, par jugements des 6 septembre et 8 octobre 2013, a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions ; qu'en juillet 2013, M. B... a déposé une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 16 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande et l'a invité à se conformer à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mai 2015 qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2015, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, le préfet de la Côte d'Or a délivré à M.B..., ainsi qu'à son épouse placée dans la même situation administrative que lui, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 22 juin 2016 ; que sont ainsi nécessairement abrogées les décisions du 11 juin 2013 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Arménie ; que la délivrance de ce récépissé ne prive toutefois pas d'objet les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 16 septembre 2013 qui a refusé tout à la fois d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B...en qualité de salarié et de lui délivrer un titre de séjour, alors et surtout que le préfet de la Côte d'Or n'apporte aucun élément sur les raisons qui l'ont finalement amené à délivrer ce récépissé à M. B... ni sur le fondement de la demande de celui-ci ; que la délivrance de ce récépissé ne prive dès lors pas d'objet, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2013 ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 16 septembre 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ;

4. Considérant que, pour considérer comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée sur un nouveau fondement, le préfet de la Côte-d'Or a relevé dans sa décision du 16 septembre 2013 qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis que l'obligation de quitter le territoire avait été notifiée à M. B...et que toutes les considérations sur son séjour en France avaient déjà été étudiées dans la précédente décision de refus de titre ; que, toutefois, par son arrêté du 11 juin 2013, le préfet avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait pas, alors, été saisi d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que le préfet avait à cette occasion étudié toutes les considérations sur le séjour du requérant en France et notamment celles relatives à une demande de titre " salarié " ; qu'à cet égard, importe peu la circonstance que le contrat de travail dont a bénéficié le requérant à partir du mois de mai 2011 a été conclu antérieurement à l'arrêté du 11 juin 2013 ; que, dès lors, sa demande présentée en juillet 2013 ne pouvant être considérée comme abusive, contrairement à ce qu'a retenu la décision préfectorale attaquée du 16 septembre 2013, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette décision, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302621 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 16 septembre 2013 est annulée.

Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 15LY02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02647
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-28;15ly02647 ?
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