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18/02/2016 | FRANCE | N°15LY02764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15LY02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation a

dministrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1500508 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500508 du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé en fait dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen des conditions d'accès à sa prise en charge médicale en Algérie ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis quatre ans et que sa présence en France est rendue nécessaire par son état de santé ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, présenté pour Mme A..., elle maintient ses conclusions, par les mêmes moyens.

Elle fait valoir, en outre, qu'elle été victime d'un grave accident de la circulation de la voie publique, le 25 juillet 2015, à l'origine de nouvelles pathologies.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord, modifié, du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président.

1. Considérant que Mme B...A..., née en 1952 à Kenchela (Algérie), de nationalité algérienne, qui est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 15 septembre 2010, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en raison de son état de santé, valable du 4 février 2013 au 3 février 2014 ; qu'elle a sollicité, le 9 décembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par des décisions du 25 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle fait appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 25 novembre 2014 du préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une insuffisante motivation de la décision du préfet du Rhône du 25 novembre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce que ledit préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A... doivent être rejetés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ; qu'il doit en être de même du moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l' article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de multiples pathologies, caractérisées par un diabète sucré, une hypertension artérielle, des nodules froids, des formations kystiques des canaux pancréatiques, des lithiases multiples avec dilatation du cholédoque, un kyste cortical du rein droit ainsi que des rachialgies étagées, pour lesquelles elle est régulièrement suivie et traitée ; qu'il en ressort toutefois également que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité a été prise au vu d'un avis du 31 décembre 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales, peu circonstanciées sur la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine, produites par la requérante n'établissent pas que, contrairement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié aux affections dont elle souffre ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation économique et sociale dont la requérante fait état, caractérisée par une insuffisance de ressources, une absence d'affiliation à un organisme de protection sociale et de pension de retraite, ferait obstacle à ce que l'intéressée, qui a au demeurant indiqué dans sa demande de titre être mère de douze enfants majeurs, puisse bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine alors qu'il ressort également des pièces produites en première instance par le préfet du Rhône, et en particulier d'une fiche de l'ambassade de France en Algérie rédigée en mars 2014 faisant état d'un système de santé fondé sur la gratuité des soins, que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins et des médicaments, le cas échéant à 100 %, en fonction des revenus des personnes concernées ; qu'ainsi, en estimant que Mme A... pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ; que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de la décision en litige, à laquelle doit être appréciée sa légalité, qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 25 juillet 2015 ;

Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme A..., dont les pathologies peuvent au demeurant être traitées dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de la renvoyer dans un pays déterminé, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

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N° 15LY02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02764
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-18;15ly02764 ?
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