La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°14LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 14LY01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder une réduction de 12 125 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL CV Industries au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et la réduction des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1300675 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M.A..., représenté par M

eC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder une réduction de 12 125 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL CV Industries au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et la réduction des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1300675 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 décembre 2013 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales est illégal et, en tout état de cause, inapplicable en l'espèce ;

- la proposition de rectification est entachée d'une erreur matérielle du fait de l'omission de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux immobilisations livrées à soi-même ;

- l'administration a inclus dans son calcul de la taxe sur la valeur ajoutée non encaissée correspondant à des ventes à l'export ;

- l'option irrégulière pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits produit deux effets qui se compensent partiellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le litige est limité au quantum de la réclamation soit 12 125 euros de droits et 4 850 euros de majorations pour manquement délibéré ;

- M. A...a été condamné à payer solidairement avec la SARL CV industries les droits éludés et les pénalités correspondantes ;

- les rappels n'ayant pas été contestés suite à la proposition de rectification, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions, l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne faisant que formaliser un principe qui découle nécessairement de l'ensemble des dispositions législatives qui régissent la charge de la preuve ;

- les factures de la SARL CV industries comportaient une mention indiquant qu'elle déclarait et payait la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime des débits, ce qui a conduit à la détermination de ses bases d'imposition selon ce régime ;

- la comparaison entre le montant du chiffre d'affaires comptabilisé au journal des ventes et le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a fait apparaître des discordances d'un montant total de 168 757,66 euros pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ;

- le moyen tiré du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée sur les exportations manque en fait ;

- le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des documents comptables présentés lors du contrôle, le requérant ne pouvant s'appuyer sur des documents établis ultérieurement et tenant compte de factures à établir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL CV industries, qui exerçait des activités liées au travail des métaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2007 au 30 novembre 2010 ; que le vérificateur a notamment relevé que les factures délivrées par la société mentionnaient le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, sans qu'elle ait régulièrement exercé l'option prévue à l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts, et qu'une part importante des chiffres d'affaires mentionnés sur ses déclarations de résultats ne figurait pas sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a alors reconstitué les chiffres d'affaires imposables à partir du journal des ventes ; que la SARL CV industries a en conséquence été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré ; que M.A..., condamné solidairement au paiement de ces impositions en sa qualité de gérant de la SARL CV industries par un jugement du tribunal de grande instance de Sens du 4 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014, a demandé au tribunal administratif de Dijon une réduction de 12 125 euros du montant des droits rappelés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du rappel litigieux :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

3. Considérant, d'une part, que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification et en lui attribuant, dans ce cas, la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions précitées des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 194-1 n'est pas fondé ;

4. Considérant, d'autre part, que, s'il est constant que M. A...a présenté une réclamation à l'administration fiscale afin d'obtenir la réduction des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la SARL CV industries au paiement desquelles il a été déclaré solidairement tenu par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que la société a présenté des observations contre les rectifications envisagées dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par la proposition de rectification du 18 mars 2011 ; que, dès lors, il appartient à M. A... d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne le bien fondé des droits en litige :

5. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que le vérificateur a tenu compte, pour le calcul du montant du rappel litigieux, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée relative à des productions immobilisées sans procéder à la déduction d'un même montant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration fait valoir qu'elle a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir du journal des ventes de la société sans tenir compte des productions immobilisées ; que M. A...ne justifie pas que des productions immobilisées auraient été enregistrées dans ce journal des ventes et prises en compte par le service ; que, par suite, il ne peut être regardé comme rapportant la preuve dont il a la charge d'une exagération du montant du rappel litigieux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que les exportations réalisées ont été prises en compte pour la détermination de la taxe due, il résulte de l'instruction que le vérificateur a soustrait du chiffre d'affaires reconstitué un montant de 33 153 euros correspondant à des opérations non imposables alors que le montant des exportations et livraisons intracommunautaires porté par la SARL CV industries sur ses déclarations n'était que de 27 752 euros ; que, dès lors, M. A... n'établit pas que l'administration a taxé des opérations qui ne devaient pas l'être ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, si M. A...soutient que les effets de l'option pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits irrégulièrement exercée par la SARL CV industries a eu des effets se compensant partiellement, les retards concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée étant compensés par des retards de déduction, il ne justifie pas que la SARL CV industries retardait également la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de ses opérations imposables ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précision suffisante, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01076
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;14ly01076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award