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03/03/2016 | FRANCE | N°15LY03401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15LY03401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Piernath, M. A...B...et Mme D...E..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de restructuration de la ZAC Chablais-gare sur la commune d'Annemasse ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 5 février 2015.

Par une ordonnance n° 1503386 du 2 o

ctobre 2015, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Piernath, M. A...B...et Mme D...E..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de restructuration de la ZAC Chablais-gare sur la commune d'Annemasse ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 5 février 2015.

Par une ordonnance n° 1503386 du 2 octobre 2015, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité manifeste leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, la SCI Piernath, M. A...B...et Mme D...E..., épouseB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de restructuration de la ZAC Chablais-gare sur la commune d'Annemasse ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 11 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que leur demande a été rejetée sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative au motif que les requérants n'auraient pas justifié de la production de la copie qui leur avait été demandée de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 décembre 2014 ou justifié de l'impossibilité de le faire, alors que ladite pièce a bien été communiquée en annexe à leur lettre au tribunal du 23 janvier 2015 sous le numéro 7 du bordereau qui y était joint ;

- l'arrêté en date du 11 décembre 2014 est entaché d'illégalité dès lors, d'une part, que l'utilité publique de l'acquisition n'est aucunement démontrée en l'absence de projet précis, notamment de détermination de ce qui sera construit sur leur propriété ; dès lors, d'autre part, que l'expropriation envisagée va porter atteinte de manière exceptionnelle à leur propriété tandis qu'il n'est aucunement démontré qu'un quelconque avantage devrait être tiré de la réalisation de cette opération ;

- l'évocation par la cour de l'affaire serait de nature à les priver du bénéfice du double degré de juridiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, la commune d'Annemasse conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SCI Piernath et de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient à la cour de vérifier si, comme soutenu par les requérants, la copie de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 décembre 2014 avait bien été communiquée à l'appui de leur demande devant le tribunal ;

- dans l'hypothèse où l'ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble serait annulée, il y a lieu pour la cour d'évoquer le dossier sur le fond et d'examiner les moyens d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ;

- les moyens soulevés par la SCI Piernath et de M. et Mme B...à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2014 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 11 février 2015, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des requérants, au motif de la non production par eux de la copie qui leur avait été demandée de cet arrêté ;

- les moyens soulevés par la SCI Piernath et par M. et Mme B...à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2014 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 11 février 2015, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeC..., représentant la SCI Piernath et M. et Mme B...et MeF..., représentant la commune d'Annemasse.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Piernath ainsi que M. A...B...et Mme D...E..., épouseB..., demandent l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 2015 par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de restructuration de la ZAC Chablais-gare sur la commune d'Annemasse, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté, le 11 février 2015 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. " et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de l'ensemble des pièces jointes à la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2015, que la société civile immobilière Piernath et M. et Mme B...ont attaqué devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté en date du 11 décembre 2014, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de restructuration de la ZAC Chablais-gare sur la commune d'Annemasse, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté le 11 février 2015 en joignant en pièce n° 7 à leur demande, la copie dudit arrêté, et le justificatif de leur recours gracieux en pièces n°8 et 9 ; que dans ces conditions, et quand bien-même aucune réponse n'a été donnée par les requérants à la lettre du greffe du tribunal en date du 10 juin 2015 les invitant à adresser la décision attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées du code de justice administrative que leur requête introductive de première instance a été rejetée par voie d'ordonnance, en raison de son irrecevabilité manifeste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour de renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble la SCI Piernath et M. et Mme B...pour qu'il soit statué sur leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Piernath et de M. et Mme A...B..., qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Annemasse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1503386 du 2 octobre 2015 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La société civile immobilière Piernath et M. et Mme A...B...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur requête.

Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière Piernath et à M. et à Mme A...B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Annemasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Piernath et de M. et Mme A...B...sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Piernath, à M. et Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la commune d'Annemasse. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 15LY03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03401
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-03;15ly03401 ?
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