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07/04/2016 | FRANCE | N°15LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 15LY00930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Isère de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale ;

3°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 10 000 euros

en réparation du préjudice causé par l'illégalité desdites décisions ;

4°) de mettre à la charge du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Isère de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale ;

3°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité desdites décisions ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301373 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 septembre 2012 licenciant Mme B...ainsi que la décision du 29 janvier 2013 portant rejet du recours gracieux, a enjoint au président du conseil général de l'Isère de réintégrer Mme B...dans ses fonctions d'assistante familiale à compter de la date à laquelle son contrat de travail a pris fin d'une manière effective, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a condamné le département de l'Isère à verser 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n° 15LY00930, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour le département de l'Isère, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B...a commis plusieurs manquements professionnels dans l'exercice de ses fonctions qui justifient son licenciement ;

- la circonstance que Mme B...ait essayé de trouver des solutions pour régler les difficultés auxquelles elle était confrontée dans l'exercice de ses missions ne suffit pas à considérer qu'elle n'était pas insuffisante professionnellement.

Par mémoire enregistré le 24 avril 2015 pour MmeB..., elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de l'Isère à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun manquement sérieux ne peut lui être reproché, elle a exercé ses missions de manière satisfaisante, son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.

Par ordonnances des 9 juillet 2015, 21 juillet 2015, 14 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 16 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2016.

Par mémoire enregistré le 29 décembre 2015, pour le département de l'Isère, qui après avoir indiqué que les parties ont trouvé un accord amiable indique se désister de cette instance.

Par mémoire enregistré le 27 janvier 2016, pour MmeB..., elle indique accepter le désistement du département de l'Isère.

II- Par une requête n° 15LY00934, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour le département de l'Isère, il est demandé à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301373 du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement mettant à sa charge la réintégration de Mme B...pourrait avoir des conséquences difficilement réparables pour les enfants susceptibles de lui être confiés en cas d'annulation du jugement n° 1301373 du tribunal administratif de Grenoble qu'il demande à la cour ;

- les moyens énoncés dans sa requête au fond, sur l'existence de manquements à ses missions de Mme B...justifiant son licenciement, paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par mémoire enregistré le 14 avril 2015 pour MmeB..., elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de l'Isère à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun manquement sérieux ne peut lui être reproché, elle a exercé ses missions de manière satisfaisante, son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.

Par ordonnances des 9 juillet 2015, 21 juillet 2015, 14 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 16 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2016.

Par mémoire enregistré le 27 janvier 2016, pour MmeB..., elle indique accepter le désistement du département de l'Isère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que sous la requête n° 15LY00930, le département de l'Isère interjette appel du jugement n° 1301373 du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, premièrement, annulé la décision du 27 septembre 2012 du président du conseil général de l'Isère portant licenciement de Mme B...ainsi que la décision du 29 janvier 2013 rejetant le recours gracieux, deuxièmement, enjoint au président du conseil général de l'Isère de réintégrer Mme B...dans ses fonctions d'assistante familiale à compter de la date à laquelle son contrat de travail a pris fin d'une manière effective, troisièmement, condamné le département de l'Isère à verser la somme de 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que sous la requête n° 15LY00934, le département conclut au sursis à exécution dudit jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15LY00930 :

2. Considérant, d'une part, que par mémoire enregistré le 29 décembre 2015, présenté pour le département de l'Isère, celui-ci a déclaré se désister de sa requête n° 15LY00930 tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 2015 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant, d'autre part, que l'acceptation de ce désistement par Mme B...équivaut, dans les termes qui sont employés, au désistement de ses conclusions d'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la requête n° 15 LY00934 :

4. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions du département de l'Isère tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de cette personne publique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B... ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 15LY00930 du département de l'Isère.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'appel incident de Mme B... pour la requête n° 15LY00930.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du département de l'Isère pour la requête n° 15LY00934.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département de l'Isère et les conclusions de Mme B... pour la requête n° 15LY00934 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

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N° 15LY00930...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00930
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-07;15ly00930 ?
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