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21/04/2016 | FRANCE | N°16LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qu'il lui a signifiée par téléphone, le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant septembre 2013, de lui enjoindre de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de ju

gement qui siège à Aix-les-Bains et de condamner l'État à lui verser une inde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les ordonnances des 27 et 28 novembre 2012 par lesquelles le président du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la région Rhône-Alpes lui a retiré la mission de présider les audiences foraines à Aix-les-Bains, ainsi que la décision qu'il lui a signifiée par téléphone, le 4 février 2013, de ne plus lui confier d'audience avant septembre 2013, de lui enjoindre de le réaffecter dans sa fonction de président de la formation de jugement qui siège à Aix-les-Bains et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 631,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions.

Par le jugement n° 1301537 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 27 novembre 2012 modifiant les ordonnances du 9 octobre 2012 affectant les présidents aux formations de jugement de ce tribunal et fixant leur composition ainsi que l'ordonnance du 28 novembre 2012 modifiant celle du 27 novembre ;

3°) d'annuler l'ordonnance lui retirant la présidence de la formation de jugement d'Aix-les-Bains depuis le 1er janvier 2013 ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 11 895,67 euros au titre des dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que n'ont pas été respectées les garanties instituées pour les agents publics, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne et de ce qu'a été méconnu le droit à un recours effectif devant une juridiction ;

- le juge administratif est en l'espèce compétent dès lors que les mesures contestées constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;

- au surplus, les ordonnances prises par le président du TCI de la région Rhône-Alpes pour organiser la juridiction sont qualifiées par l'article R. 143-5 du code de la sécurité sociale de mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; si le juge administratif se déclarait incompétent, il n'aurait aucun moyen de soumettre son litige à un organe juridictionnel, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif découlant de l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucune disposition de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du code de la sécurité sociale ou d'aucun autre texte ne donne compétence au président du TCI pour sanctionner un magistrat honoraire exerçant la fonction de président de formation de jugement ;

- le président du TCI a commis un détournement de pouvoir ;

- ses droits de la défense découlant tant de l'ordonnance précitée que de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnus ;

- la sanction disciplinaire n'est pas justifiée au fond, l'incident qui l'a opposé à la secrétaire étant clos ;

- les sanctions qui ont été illégalement prises à son encontre lui ont causé un préjudice matériel, la perte de ses indemnités mensuelles, et moral puisqu'il apparaît, à tort, comme un magistrat ayant commis une faute suffisamment grave pour se voir retirer ses fonctions de président de formation de jugement.

Par une ordonnance du 8 mars 2016, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., magistrat honoraire, mandaté en qualité de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la région Rhône-Alpes, a été affecté par le président de ce tribunal pour présider des audiences foraines à Aix-les-Bains ; qu'à l'issue du délibéré de l'audience du 14 novembre 2012, un incident est intervenu avec la secrétaire faisant office de greffière, cette dernière ayant déclaré qu'elle refuserait de signer le jugement dont la solution venait d'être arrêtée par le président et l'assesseur ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2012, le président du TCI a décidé que l'audience qui devait être présidée par M. C... le jour même serait présidée par un autre magistrat ; que par une ordonnance du 28 novembre 2012, prise à la suite de l'annonce par M. C... qu'il se présenterait cependant à l'audience accompagné d'un huissier, le président du TCI a décidé de présider lui-même l'audience qui devait se tenir le jour même ; que le président du TCI a également indiqué à M. C... au cours d'une conversation téléphonique qu'il ne lui confierait plus de présidence d'audience avant septembre 2013 ; que M. C... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces deux ordonnances et de la décision verbale le privant de présider des audiences avant septembre 2013 ainsi que ses demandes d'injonction et d'indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale " Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal " ;

3. Considérant que, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les mesures dont M. C...a fait l'objet et dont il demande l'annulation ont été justifiées par des motifs disciplinaires ; qu'il ressort des pièces produites par M. C...en première instance que ces mesures, justifiées par la nécessité du service, sont liées à l'incident qui l'a opposé à la secrétaire faisant fonction de greffier à la suite duquel le président du TCI a jugé que leur collaboration n'était plus possible ; qu'elles sont également liées à l'impossibilité pour le président du TCI, compte tenu notamment de ce que les audiences foraines se déroulent le mercredi, de désigner une autre secrétaire faisant fonction de greffier ; que ces mesures, qui se rattachent au fonctionnement du service public de la justice, soulèvent un litige dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;

4. Considérant que, d'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'État à raison des préjudices causés par des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, les mesures dont M. C...demande réparation sont indissociables de ce fonctionnement ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du requérant sont également portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes comme dirigées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au président du tribunal du contentieux des incapacités.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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