La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2016, 14LY01099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux du 8 juillet 2009 dirigé contre la décision implicite rejetant sa demande de mutation dans l'académie de Nice en date du 15 avril 2009 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de mutation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugem

ent n° 1104042 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux du 8 juillet 2009 dirigé contre la décision implicite rejetant sa demande de mutation dans l'académie de Nice en date du 15 avril 2009 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de mutation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1104042 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014, Mme B...A..., représentée par la Selarl Asso-Gillet - Chrestia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux du 8 juillet 2009 dirigé contre la décision implicite rejetant sa demande de mutation dans l'académie de Nice en date du 15 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- le recteur de l'académie de Nice ne s'est pas livré à un examen particulier de son recours gracieux dirigé contre le rejet implicite de sa demande de mutation ;

- le recteur de l'académie de Nice a commis une erreur de droit en se fondant sur sa circulaire du 12 mars 2009 relative au mouvement intra-académique 2009 des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation du second degré, dès lors que les circulaires ne sont pas source de droit ;

- le recteur de l'académie de Nice a entaché sa décision d'un défaut de base légale en se fondant sur sa circulaire du 12 mars 2009, laquelle est illégale ;

- le recteur de l'académie de Nice a commis une erreur de droit en se fondant sur cette circulaire, dès lors que sa demande de mutation s'inscrivait dans un mouvement inter-académique et non intra-académique et qu'elle ne fait pas partie du personnel enseignant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige est inopérant, dès lors qu'un refus de mutation n'a pas à être motivé au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- les autres moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A..., adjoint administratif de première classe affectée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux du 8 juillet 2009 dirigé contre la décision implicite rejetant sa demande de mutation dans l'académie de Nice en date du 15 avril 2009 et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer sa demande de mutation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nice ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée lors de l'instruction de son recours gracieux dirigé contre le rejet implicite de sa demande de mutation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation ; que, par voie de conséquence, la décision de rejet d'un recours administratif formé à l'encontre d'une décision refusant une mutation n'a pas davantage à être motivée en vertu des dispositions de ladite loi ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige intervenue sur recours gracieux de Mme A... dirigé contre le rejet implicite de sa demande de mutation ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant que, le 15 avril 2009, Mme A... a sollicité sa mutation dans l'académie de Nice ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par l'administration ; que l'intéressée a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 8 juillet 2009 ; que si le recteur de l'académie de Nice a rejeté ce recours administratif par décision du 10 septembre 2009 en se fondant sur l'une de ses circulaires du 12 mars 2009, cette décision expresse de rejet a été retirée par une décision de la même autorité académique du 10 décembre 2009 ; que, dans ces conditions et alors que le recteur de l'académie de Nice soutient dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif que l'agent, qui a fait état de problèmes de santé, n'établit pas l'existence d'une priorité d'affectation liée à un motif médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité académique se soit fondée sur cette circulaire pour rejeter implicitement, par la décision en litige, le recours gracieux de Mme A... dirigé contre le rejet implicite de sa demande de mutation ; que, par suite, doivent être écartés le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette circulaire ainsi que les moyens selon lesquels le recteur ne pouvait légalement fonder sa décision de rejet implicite sur cette même circulaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mai 2016.

''

''

''

''

3

N° 14LY01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01099
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ASSO-GILLET-CHRESTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-03;14ly01099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award