La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15LY02457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15LY02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an et a prescrit son renvoi en Algérie ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après re

mise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an et a prescrit son renvoi en Algérie ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Par un jugement n° 1501444 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis M. B...à l'aide juridictionnelle provisoire et annulé la décision du préfet de l'Isère du 3 mars 2015 interdisant à ce dernier de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, présentée pour M. D... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation et d'injonction ;

2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prescrit son renvoi en Algérie ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le premier mémoire en défense du préfet, que le tribunal a omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui n'était pas inopérant, que les premiers juges se sont abstenus d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, a été signé par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation le préfet s'étant estimé en compétence liée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par l'ordonnance en date du 27 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une décision en date du 7 septembre 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 15 avril 1975, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile territorial par décision du 7 août 2003 ; que, le 19 mai 2013, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par décisions du 3 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an et a prescrit son renvoi en Algérie ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de ces décisions ; qu'il relève appel du jugement du 23 juin 2015 en ce que le tribunal, après avoir annulé la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, a rejeté le surplus de sa demande, et doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant refus de délivrer un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal, M. B...a fait valoir que la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2015 portant refus de délivrer un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision du refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " I - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (...) " ;

5. Considérant que M.A..., préfet de l'Isère, a été appelé à d'autres fonctions par décret du 16 février publié au Journal Officiel le 18 février 2015 ; que M. C...a été nommé en remplacement par décret du 19 février 2015, publié au Journal Officiel du 20 février 2015 ; que, toutefois, il n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 9 mars 2015 ; que la décision litigieuse a été signée par M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en application des dispositions précitées, assurait l'intérim ; qu'il disposait ainsi de l'intégralité des compétences dévolues à un préfet de département à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au vu de l'objet de la demande de certificat de résidence et des éléments présentés par ce dernier ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. B...qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; que l'intéressé s'est borné à produire, outre deux attestations peu circonstanciées et rédigées en des termes généraux par des tiers, une attestation d'hébergement non datée établie par un cousin, pour l'année 2009, qui est insuffisamment probante pour établir sa présence habituelle en France au cours de cette année, et aucun justificatif pour le premier semestre de l'année 2010 et de l'année 2012 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. B... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. B..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait y mener, de manière autonome, sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant, en premier lieu, que, comme pour le refus de délivrance de certificat de résidence pris le même jour, la décision litigieuse a été signée par M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en application des dispositions précitées, assurait à la date de cette décision, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'intérim entre le départ du préfet et l'installation de son successeur ; que M. Lapouze disposait ainsi de l'intégralité des compétences dévolues à un préfet de département à la date de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

15. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

16. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

17. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

18. Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en assortissant cette décision de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. B... comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit de M. B... à être entendu doit être écarté ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et que, notamment, il se serait estimé à tort lié par le refus de séjour prononcé le même jour pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français litigieux ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'intéressé ne pouvait faire état, à la date de la décision litigieuse, de dix ans de résidence en France ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que ces stipulations ne pouvaient donc pas faire obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre ;

22. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis, n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant, en premier lieu, que la décision distincte fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 511-1 et L. 513-2, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, particulièrement que M. B... est de nationalité algérienne, qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

25. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis, n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prescrit son renvoi en Algérie ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B... ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1501444 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus de la demande M. B... est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02457
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-12;15ly02457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award