La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15LY04069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15LY04069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de séjour qu'elle réclame ;

Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Procédure devant la cour :

Vu la requête, enr

egistrée le 24 décembre 2015, présentée pour Mme B...C...A..., domiciliée..., par Me Louvier, avocat ;

M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de séjour qu'elle réclame ;

Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Procédure devant la cour :

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2015, présentée pour Mme B...C...A..., domiciliée..., par Me Louvier, avocat ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503532 du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'immédiat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

La requérante soutient :

- que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devront être annulées comme conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; le préfet déclare s'en remettre à ses productions de première instance ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2016, le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que Mme C...A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir effectivement de précisions ou de justifications supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée et, enfin, de ce que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir par voie d'exception, au soutien de ses conclusions d'annulation des décisions subséquentes, de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... A...tendant au prononcé d'injonctions à l'adresse du préfet de la Loire ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY04069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04069
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-12;15ly04069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award