La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 12 octobre 2015, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502075 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 12 octobre 2015, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502075 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 ;

2°) de déclarer, à titre principal, les décisions susmentionnées dépourvues de valeur légale et dès lors non opposables ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire, les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir et dire que le délai imparti pour quitter le territoire français n'a pas commencé à courir.

Il soutient que :

- La décision de refus de renouvellement de titre de séjour est dépourvue de valeur légale en l'absence de notification ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de valeur légale en l'absence de notification ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour en Libye.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience.

1. Considérant que M. A...C..., né le 9 septembre 1963 à Brak (Lybie), ressortissant libyen, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2008 muni d'un visa long séjour " étudiant " ; qu'un titre de séjour " étudiant " lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 29 novembre 2014, il a sollicité pour la dernière fois le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 12 octobre 2015, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire et demande également à la cour l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la décision litigieuse est dépourvue de base légale pour ne pas lui avoir été notifiée, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement (...). " ;

4. Considérant que M. C..., après avoir suivi une formation en " langue, communication et culture française ", s'est inscrit en doctorat en histoire à l'université de Perpignan ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 20 octobre 2013 du directeur de thèse de M.C..., que ce dernier n'a pas soutenu sa thèse en 2014 ; que si l'intéressé se prévaut des problèmes de santé qui ont été les siens ainsi que de ceux de sa plus jeune fille adulte handicapée, il n'établit pas précisément en quoi ces problèmes auraient perturbé le déroulement de sa scolarité ; que si M. C...verse au dossier l'attestation de sa septième inscription en année de doctorat pour l'année 2015-2016, celle-ci est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M.C..., ne justifiant d'aucune progression dans son cursus universitaire, n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études doctorales ; qu'enfin, M. C... qui a perdu le bénéfice de la bourse d'études versée par le gouvernement libyen depuis octobre 2013 ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'ambassade de Lybie en France, n'établit percevoir comme seul revenu, que l'allocation allouée à sa fille handicapée, même s'il a déposé une demande de renouvellement de cette bourse postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le requérant, qui se borne, au surplus, à faire valoir qu'il n'a pu avancer dans ses travaux de thèse en raison des événements qui ont affecté la Lybie sans, au demeurant, que l'attestation de son directeur de thèse et des coupures de presse ne suffisent à corroborer cette allégation, ne produit pas de pièces de nature à établir que le préfet de l'Allier aurait méconnu au regard de telles circonstances les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au requérant, qui est déjà marié, de reconstituer sa famille hors de France, dès lors, notamment, que son épouse et sa première fille majeure font l'objet d'une décision similaire et que rien ne fait obstacle à ce que sa seconde fille accompagne ses parents en Lybie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que pour le même motif que celui énoncé au point 2, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de valeur légale en l'absence de notification et que le délai au terme duquel elle devait être exécutée n'aurait pas en conséquence pu commencer à courir ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'état de santé de sa seconde fille nécessite sa présence en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, que celle-ci serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans leur pays d'origine ; que le requérant ne justifie pas de sources de revenus qui lui seraient propres ; que ses travaux de recherche qui n'ont pas connu leur aboutissement à la date de la décision attaquée ne sauraient caractériser, à eux-seuls, une insertion particulière dans la société française ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Lybie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, où il conserve nécessairement des attaches et où il n'établit pas, par les seuls témoignages de proches, coupures de presse et photographies versés au dossier, qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, laquelle ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

1

5

N° 16LY00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00762
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARNOUD ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award