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13/10/2016 | FRANCE | N°13LY01628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 13LY01628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé le 13 septembre 2012 au tribunal administratif de Dijon de :

1°) condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon et son assureur la SHAM à hauteur de 80 %, et l'ONIAM à hauteur de 20 %, à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 7 janvier 2010 : 96 204,49 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 116 408,75 euros au titre des préjudices extra patrimon

iaux, 5 000 euros au titre du défaut d'information et 3 000 euros au titre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé le 13 septembre 2012 au tribunal administratif de Dijon de :

1°) condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon et son assureur la SHAM à hauteur de 80 %, et l'ONIAM à hauteur de 20 %, à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 7 janvier 2010 : 96 204,49 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 116 408,75 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, 5 000 euros au titre du défaut d'information et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d'Or et à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé (MNH) et opposable à la SHAM.

Par jugement n° 1202051 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant d'une part le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 80 214,85 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part l'ONIAM à lui verser la somme de 20 053,71 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 13LY01628, enregistrée le 24 juin 2014, pour M.A..., il est demandé à la cour :

1°) de réformer le jugement en rehaussant les sommes qui lui ont été allouées et de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon et son assureur la SHAM à hauteur de 80 % et l'ONIAM à hauteur de 20 %, à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 96 204,49 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 116 408,75 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du défaut d'information ;

Il soutient que :

- les premiers juges en fixant ses droits à réparation à la somme globale de 100 268,56 euros ont fait une évaluation insuffisante des préjudices subis ;

- les dépenses de santé actuelles restées à sa charge s'élèvent à 52,50 euros ; les dépenses de santé actuelles restant à sa charge doivent être évaluées pour les chaussures orthopédiques et la canne à 21 791,79 euros ; les frais divers s'élèvent à 1 196 euros incluant les frais et honoraires du Dr D...l'ayant assisté lors des opérations d'expertise qui lui ont été utiles ;

- l'expert a mal évalué les frais d'assistance tierce personne en estimant à 1 heure par jour cette aide du 19 mai 2010 au 31 décembre 2010 puis à 4 heures par semaine du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2011 et enfin à 3 heures par semaine à titre viager ; du 19 mai 2010 au 31 décembre 2010, lui étaient nécessaires 3 heures par jour d'assistance à tierce personne ; le taux horaire doit être fixé à 19,96 euros et non à 9,40 euros comme indiqué par les premiers juges ; les avantages fiscaux n'ont pas à être déduits ;

- son handicap nécessite l'utilisation d'une boite automatique ; sur sa peugeot 207, il ne peut pas être installé de boîte automatique et il n'existe plus de 207 version automatique dans le catalogue du constructeur ; il a dû acheter un nouveau véhicule ; compte tenu du prix de la reprise de son ancien véhicule, il demande 8 450 euros ;

- les experts ont mentionné la nécessité du changement de sa baignoire en douche ; il a produit un devis de 8 575,72 euros ; c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser au motif que ce devis était pour l'installation d'une baignoire à porte avec siège motorisé ; la production d'une facture n'est pas nécessaire et il considère qu'une baignoire à porte est plus approprié à ses séquelles, les risques de chute étant trop importants dans une douche ;

- il évalue ainsi son préjudice patrimonial à 96 204,49 euros ;

- le déficit total temporaire doit être indemnisé à hauteur de 25 euros par jour soit une somme de 7 908,75 euros pour l'ensemble de la période de déficit temporaire ;

- le préjudice esthétique temporaire compte tenu de la trachéotomie et des troubles de la marche a été estimé à 2 sur une échelle de 7 et doit être évalué à 3 000 euros ;

- il a un déficit fonctionnel permanent estimé à 35% et demande à être indemnisé à hauteur de 1 500 euros le point soit 25 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent a été estimé à 3 sur une échelle de 7 et doit être évalué à 8 000 euros ;

- retraité actif et responsable bénévole du club des aînés, il ne peut plus organiser et participer activement aux différentes activités (danse de salon, loto, sorties et voyages), son préjudice d'agrément devra être évalué à 15 000 euros, les experts ayant estimé ce préjudice comme important;

- le préjudice sexuel peut être évalué à 5 000 euros, les experts ayant estimé ce préjudice comme important;

- il évalue ainsi son préjudice extrapatrimonial à 116 408,75 euros ;

- il doit être indemnisé pour le défaut d'information car il n'a pas été informé des risques de plusieurs procédures dont la circulation extracorporelle et il n'a pas pu se préparer à l'éventualité des risques courus ;

Par ordonnance du 7 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2014 ;

Par mémoire enregistré le 26 mars 2014 pour M.A..., il augmente sa demande au titre des préjudices patrimoniaux à 97 691,19 euros en fixant à 9 936,70 euros le coût de l'aménagement de son automobile et demande à titre subsidiaire que le coût de la boîte automatique pour son véhicule soit estimé à 2 029 ,86 euros et que le prix d'une douche soit estimé à 4 527,15 euros ;

Par ordonnance du 27 mars 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 avril 2014 ;

Par mémoire enregistré le 27 mars 2014 pour le centre hospitalier régional universitaire de Dijon et la SHAM, ils concluent au rejet de la requête et présentent des conclusions à fin d'appel incident à ce que le jugement du tribunal administratif du 28 mars 2013 soit réformé sur le calcul des dépenses de santé futures, le barème publié dans la gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 n'ayant pas à s'appliquer et qu'il y a lieu de retenir un coefficient de 9,511 et non de 11,869 euros ;

Ils soutiennent que :

- pour les dépenses de santé futures, c'est le barème de l'Insee issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 qui a vocation à s'appliquer et qu'il y a lieu de retenir un coefficient de 9,511 et non de 11,869 euros ;

- la note d'honoraire établie le 21 juillet 2011 par la Dr D...correspond à une assistance à une expertise CIVI et n'a pas de lien avec la procédure introduite devant le juge administratif ;

- en ce qui concerne l'assistance tierce personne, le taux horaire de 19,96 euros demandé par M. A...n'est pas justifié car il existe une déduction fiscale de 50% et le coût horaire n'excède pas 9,50 euros et les premiers juges ont à bon droit retenu un taux horaire de 9,40 euros ;

- en ce qui concerne l'aménagement du véhicule, la somme demandée de 8 450 euros ne peut pas être retenue car le remboursement ne doit porter que sur le surcoût d'acquisition entre un modèle neuf à boîte manuelle et un modèle neuf à boîte automatique ; la valeur totale ne peut pas être indemnisée ; les options et les frais annexes dont carte grise et carburants ne peuvent pas être indemnisés ;

- en ce qui concerne l'aménagement du logement, le requérant se borne à verser un devis pour l'installation d'une baignoire à porte avec siège motorisé ; le coût n'est pas justifié par la production de facture ; M. A...n'établit pas ne pas bénéficier d'une aide financière extérieure susceptible de venir en déduction du montant final restant à sa charge ;

- sur les autres postes de préjudices, les premiers juges ont correctement estimé les montants ;

- le préjudice moral d'impréparation a déjà été indemnisé par les premiers juges sous le poste préjudice d'établissement et ne peut donc pas être indemnisé deux fois ;

Par mémoire enregistré le 1er avril 2014 pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif en ce qui concerne la répartition des responsabilités et l'évaluation des préjudices et au rejet de la requête de M. A... ;

Il soutient que :

- la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne a retenu l'existence d'un dommage imputable à une faute à hauteur de 80% et à un aléa thérapeutique à hauteur de 20% ; il ne conteste pas les conclusions des experts ni le droit à indemnisation de M.A..., ce dernier ayant un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% ;

- les dommages subis par M. A...sont imputables à hauteur de 80% à un accident médical fautif engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon et à hauteur de 20% à un aléa ;

- les premiers juges ont correctement apprécié ses préjudices en les évaluant à la somme de 100 268,56 euros ;

- l'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la cour pour les dépenses de santé actuelles et futures ;

- l'utilité de l'assistance par le Dr D...n'est pas démontrée ;

- pour l'assistance tierce personne, le taux horaire de 9,40 euros retenu par les premiers juges doit être retenu sachant que l'ONIAM avait mentionné le taux horaire d'un agent à domicile de 9,71 euros ;

- il n'y a pas lieu de majorer le volume horaire d'assistance tierce personne ;

- l'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la cour pour le surcoût boîte automatique ;

- pour l'aménagement du logement, seulement 20% peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale soit pour une somme de 8 575,72 euros la somme de 1 715,44 euros et l'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la cour sur cette demande ;

- pour le déficit fonctionnel temporaire, l'indemnisation devra être limitée à 2 675 euros ;

-pour le déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation devra être limitée à 39 695 euros ;

- pour le préjudice esthétique, il y a lieu de limiter les préjudices temporaires à 600 euros et permanents à 3 500 euros ;

- pour les souffrances endurées, il y a lieu de limiter l'indemnisation à 11 500 euros ;

- pour le préjudice d'agrément, il y a lieu de limiter l'indemnisation à 5 500 euros ;

- pour le préjudice sexuel, il y a lieu de limiter l'indemnisation à 1 000 euros ;

- l'indemnisation des préjudices personnels a été correctement évaluée à 57 000 euros ;

- aucune indemnisation pour défaut d'information ne peut être mise à la charge de l'ONIAM car il s'agit d'un poste de préjudice distinct dont l'indemnisation pèse sur la personne responsable de l'absence d'information ;

- l'ONIAM intervient en qualité de tiers payeur des dommages résultant d'accidents médicaux non fautifs et non en tant qu'auteur responsable des dommages ;

Par mémoire enregistré le 22 avril 2014 pour M.A..., il augmente sa demande au titre des préjudices patrimoniaux à 104 636,88 euros et au titre des préjudices extrapatrimoniaux à 116 408,75 euros et maintient ses autres conclusions ;

Il soutient que :

- le barème de la gazette du palais de 2013 est appliqué par les juridictions judiciaires et administratives ;

- le Dr D...s'est trompé sur la note d'honoraire en marquant CIVI au lieu de CRCI ; cette note précise qu'il s'agit d'une expertise pratiquée par les Drs B...et Sollet du 21 juillet 2011, qui est une expertise CRCI ;

Par mémoire enregistré le 23 avril 2014 pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif et au rejet de la requête de M. A... ;

Il ajoute que :

- M. A...a augmenté sa demande concernant l'aménagement du véhicule, mais que seul 20% peut faire l'objet d'une indemnisation par l'ONIAM et qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour ;

Par une lettre en date du 12 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité en appel des conclusions indemnitaires de la requête de M. A... excédant celles de première instance de 96 204,49 euros.

Par lettre enregistrée le 21 janvier 2016 et mémoire enregistré le 29 janvier 2016 pour le centre hospitalier régional universitaire de Dijon et la SHAM, ils concluent à l'irrecevabilité des conclusions patrimoniales excédant le montant de 96 204,49 euros demandé en première instance et maintiennent leurs autres conclusions et moyens ;

Par mémoire enregistré le 25 janvier 2016 pour M.A..., il maintient ses conclusions indemnitaires de 104 636,88 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 116 408,75 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ainsi que ses autres conclusions et moyens.

Il ajoute que :

- les demandes en appel sur les préjudices subies ont été actualisées pour tenir compte du barème de capitalisation de 2013 publié postérieurement au jugement du tribunal administratif et pour tenir compte des modifications de l'offre commerciale sur l'aménagement de son véhicule, l'ancienne offre n'ayant pas été maintenue et par suite il n'a connu que postérieurement au jugement l'étendue réelle des conséquences dommageables, ce qui rend recevable l'augmentation en appel des sommes demandées ;

Par mémoire enregistré le 5 février 2016 pour le centre hospitalier régional universitaire de Dijon et la SHAM, ils maintiennent leurs précédentes conclusions et moyens.

Ils ajoutent que M. A...avait connaissance de l'étendue de son préjudice antérieurement au jugement du tribunal administratif et que les conclusions excédant le montant indemnitaire demandé en première instance sont irrecevables en l'absence d'aggravation de son préjudice.

Par mémoire enregistré le 8 février 2016 pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il modifie ses conclusions en demandant à la cour de ne pas faire droit aux montants indemnitaires demandés en appel tout en acceptant une revalorisation de certains postes de préjudices de M. A...au regard du nouveau barème ONIAM entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il conclut à ce que les préjudices de M. A...soient évalués à hauteur de 93 474 euros hors indemnisation du défaut d'information.

Il indique que le taux horaire d'assistance tierce personne peut être estimé à 13 euros et que le montant à payer par l'ONIAM au titre des besoins temporaires en tierce personne doit être limité à 1 002,89 euros, celui au titre des besoins permanents en tierce personne doit être limité à 4 808 euros. Il précise que seulement 118 jours sur les 133 jours de déficit temporaire total sont imputables aux complications intervenues en suite de l'intervention et que le déficit fonctionnel temporaire de 50% n'est à prendre en compte que pendant 6,5 mois. Il mentionne qu'aucune indemnisation du défaut d'information ne peut être mise à la charge de l'ONIAM et qu'aucune demande de tiers payeur ne peut prospérer à l'encontre de l'ONIAM.

Par mémoire enregistré le 4 juillet 2016 pour M.A..., il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Il ajoute que :

- il n'a bénéficié d'aucun remboursement pour les frais de canne et que pour les chaussures orthopédiques, il n'a bénéficié que d'un remboursement de chaussures orthopédiques ;

- il n'a eu aucune information sur les risques de l'intervention et n'a pas pu se préparer sur l'éventualité d'être atteint des séquelles dont il souffre aujourd'hui ; son préjudice moral d'impréparation lié à une telle absence d'information doit être évalué à 5 000 euros ;

L'ONIAM a présenté le 19 septembre 2016 après clôture de l'instruction un mémoire qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant, que M. A..., alors âgé de 70 ans, était suivi depuis 1996 pour une insuffisance mitrale au centre hospitalier universitaire de Dijon (CHU) ; que son état de santé s'est dégradé en 2009 avec l'apparition d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire, ce qui a conduit son médecin à évoquer avec lui la possibilité d'une chirurgie mini-invasive ; que suite à des examens exploratoires réalisés notamment le 7 octobre 2009, une intervention chirurgicale portant sur une plastie mitrale a été proposée par l'équipe médico-chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Dijon à M.A..., lequel a donné son accord à cette opération ; qu'un bilan pré-opératoire réalisé le 17 novembre 2009 n'a pas montré de lésions significatives des axes artériels des membres inférieurs et des troncs supra-aortiques ; que l'intervention a eu lieu le 7 janvier 2010 au CHU de Dijon et a nécessité la mise en place d'une circulation extra corporelle (CEC) ; qu'en lien avec un aléa thérapeutique et des dysfonctionnements organisationnels, plusieurs complications sont survenues en cours et à la suite de cette opération, sous la forme d'une ischémie aiguë justifiant une intervention sur l'artère fémorale et d'une atteinte du membre inférieur droit avec un syndrome des loges détecté et traité avec retard par le CHU, qui a imposé la réalisation d'une aponévrotomie de décharge, ainsi que d'autres atteintes, notamment respiratoires et rénales ; que par lettre en date du 19 avril 2011, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne (CRCI) aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs à ces complications ; que la commission a déclaré la demande recevable et a confié une mission d'expertise aux Dr B...et Sollet, dont le rapport a été communiqué aux parties en date du 20 janvier 2012 ; que suite audit rapport, la CRCI a estimé, dans un avis émis le 2 avril 2012, que la réparation des préjudices de M. A... incombait à hauteur de 20 % à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, et à hauteur de 80 % à l'établissement hospitalier ; que par lettre en date du 9 juillet 2012, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU, a adressé une offre d'indemnisation à M. A...; que M. A...a refusé cette offre et a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon et de l'ONIAM à lui verser les sommes de 96 204,49 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, 116 408,75 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux et 5 000 euros au titre du défaut d'information sur les risques et séquelles possibles de l'intervention chirurgicale ; que par jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'indemnisation formulée au titre de l'impréparation morale de M. A...à raison du défaut d'information et, pour les autres fondements de responsabilité, a fixé la réparation due à M. A...à la somme de 100 268,56 euros, répartie à 80% pour le CHU de Dijon à raison des fautes commises, et à 20% pour l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que, par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. A...porte sa demande indemnitaire sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux à 221 045,63 euros et maintient sa demande de 5 000 euros pour le défaut d'information ; que le centre hospitalier universitaire de Dijon, se borne, dans le cadre d'un appel incident à demander une réformation du jugement quant au montant alloué par les premiers juges dans le cadre du calcul des dépenses de santé futures et oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires excédant le montant demandé en première instance ; que l'ONIAM, conclut dans ses dernières écritures à une réduction de l'évaluation des préjudices de M. A...et par suite à une réduction des montants auxquels elle a été condamnée ;

Sur les préjudices liés aux fautes médicales et à l'aléa thérapeutique :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais d'hospitalisation et médicaux restés à la charge de M.A... :

2. Considérant que M. A...soutient sans être contredit, pas plus en appel que devant les premiers juges, que la participation financière laissée à sa charge pour des dépenses passées de soins s'élève à la somme de 52,50 euros ; qu'il y a lieu par suite de fixer à cette somme le montant devant lui être remboursé par le CHU de Dijon et l'ONIAM ;

S'agissant des dépenses liées aux chaussures orthopédiques et à une canne :

3. Considérant que dans ses dernières écritures, le requérant demande en appel, pour les frais restés à sa charge et ses futurs frais en matière de chaussures orthopédiques et de canne, une somme de 22 104,87 euros, déduction faite de la partie de ces frais prise en charge par l'assurance maladie, en retenant comme référence de capitalisation viagère une valeur de 11,973 pour un homme âgé de 71 ans sur la base des données figurant dans le barème de la Gazette du Palais 2013 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce établie par les services de l'assurance maladie de Côte d'Or, qu'il y a lieu d'estimer à 751,63 euros par an le coût d'une paire de chaussures orthopédiques ; que pour les 4 paires de chaussures orthopédiques par an préconisées par les experts, le reste à charge annuel pour M.A..., déduction faite de la prise en charge par l'assurance maladie, doit alors être évalué à 263,05 euros pour la période allant du 21 juillet 2011 (date de consolidation retenue par les experts) au 21 juillet 2016, soit un montant arrondi de 5 261 euros pour les cinq années s'étant écoulées depuis cette date de consolidation dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... a bénéficié d'indemnités compensant ce reste à charge durant ces cinq années ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, le reste à charge du coût d'une canne, lequel peut être estimé à la somme de 37 euros ; que jusqu'à l'arrêt de la cour, M. A...a ainsi droit au remboursement de la somme de 5 298 euros par le CHU de Dijon et l'ONIAM ;

4. Considérant qu'il y a lieu de retenir, dans le cadre de ses dépenses futures à compter de l'arrêt de la cour, pour le remplacement des 4 paires de chaussures par an, un coefficient de 9,214 sur la base des données figurant dans le barème de la gazette du Palais 2013 pour la capitalisation viagère à intervenir, et de déduire les sommes prises en charge par l'assurance-maladie sur la base de ce même coefficient de 9,214, soit une somme globale de 14 198 euros ; qu'en ce qui concerne la canne, sur la base d'un remplacement tous les 5 ans, il sera fait une juste évaluation du montant du reste à charge de M. A...en l'estimant à la somme arrondie de 68 euros ; que par suite, le montant global des restes à charge futurs des chaussures orthopédiques et de la canne devant être remboursé à M. A...peut être estimé à la somme de 14 266 euros ; qu'il y a lieu par suite de mettre cette somme de 14 266 euros à la charge du CHU de Dijon et de l'ONIAM ;

S'agissant des frais d'assistance à expertise :

5. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'assistance du DrD..., qui était présent au coté de M. A...lors de l'expertise diligentée par la CRCI dans le cadre de l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé et de ses besoins d'assistance, unique expertise ayant servi de référence à l'ensemble des parties aussi bien en première instance qu'en appel, a été utile à la solution du présent litige ; que M. A...est ainsi fondé à demander le paiement d'une somme de 1 196 euros au titre des honoraires du Dr D... ; que, dès lors, il y a lieu de condamner le CHU de Dijon et l'ONIAM à verser une telle somme à M.A... ;

S'agissant des frais d'adaptation de son véhicule :

6. Considérant que les experts ont mentionné que, compte tenu des séquelles consécutives à l'intervention chirurgicale dont s'agit, M. A...n'est plus en mesure de conduire un véhicule dépourvu de boîte de vitesse automatique ; que l'intéressé a ainsi droit à être indemnisé du surcoût lié à un tel équipement mais ne peut pas prétendre à la prise en charge de l'intégralité du prix d'achat d'un nouveau véhicule ; qu'en appel, le requérant produit des devis correspondant au surcoût de 700 euros correspondant à un équipement de boîte automatique ; qu'il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce de retenir cette somme ; que compte tenu d'un renouvellement de cet équipement tous les 6 ans, et de l'âge de 76 ans de M. A...à la date de l'arrêt, il sera fait une juste évaluation du montant lié à un tel renouvellement en le fixant à 1 075 euros ; que par suite, le CHU de Dijon et l'ONIAM sont condamnés à verser à M. A...la somme de 1 775 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

S'agissant de l'aménagement du logement de M. A...:

7. Considérant que le rapport d'expertise reconnaît la nécessité de modifier le logement de M. A...pour l'adapter à son handicap, par la création d'une douche ; que cette nécessité n'est au demeurant pas contestée par le CHU de Dijon et l'ONIAM ; que M. A...présente en appel un devis d'aménagement d'une telle douche, dont le montant, non contesté par le CHU de Dijon et l'ONIAM, s'élève à 4 527,15 euros TTC ; qu'il y a lieu dès lors de mettre cette somme à la charge du CHU de Dijon et de l'ONIAM ;

S'agissant de l'assistance tierce personne :

8. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 20 janvier 2012 que, compte tenu de l'état de santé du requérant en ce qu'il est imputable aux conséquences dommageables de l'intervention du 7 janvier 2010, M. A...a eu besoin d'une heure d'assistance par jour jusqu'au 31 décembre 2010, puis de 4 heures par semaine jusqu'au 20 juillet 2011 (veille de sa consolidation) ; que les experts ont estimé que trois heures par semaine d'assistance par une tierce personne seront définitivement nécessaires après la consolidation, pour effectuer différentes tâches quotidiennes ; que M.A..., en se bornant à indiquer que les experts auraient dû évaluer son besoin d'assistance entre le 19 mai 2010 au 31 décembre 2010 à trois heures par jour, au lieu d'une heure, eu égard à la circonstance qu'il n'a pu pendant cette période se déplacer qu'avec l'aide d'un déambulateur et a ainsi été gêné dans les actes de la vie quotidienne, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour contredire l'évaluation proposée par les experts ; qu'il y a lieu par suite de retenir les estimations horaires mentionnées dans le rapport d'expertise du 20 janvier 2012 ;

9. Considérant que pour les années 2010/2012, compte tenu du salaire minimum moyen durant cette période, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et dimanches, et M. A...conservant une motricité, le coût d'une telle assistance au domicile familial doit être fixé au taux horaire de 12 euros ; que ce taux horaire doit, dans les mêmes conditions, être évalué à 12,5 euros pour l'année 2013, à 13 euros pour l'année 2014 et à 13,5 euros pour les années 2015 et 2016 ; que, par suite, sur la base des volumes horaires retenus ci-dessus, le montant des frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève, du 19 mai 2010 au 1er octobre 2016, à la somme de 14 532 euros ;

10. Considérant qu'à compter du 1er octobre 2016, sur la base de 3 heures d'assistance hebdomadaire, d'un taux horaire de 13,5 euros à retenir compte tenu du salaire minimum moyen à cette date, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et dimanches et au regard de l'âge de M. A...à la date de l'arrêt et du coefficient de capitalisation viagère de 9,214 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,2 % de la gazette du Palais de 2013, il y a lieu de condamner le CHU de Dijon et l'ONIAM à verser à M. A...la somme de 19 405 euros, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé perçoit une somme au titre de la prestation de compensation du handicap, servie en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, et qui a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ;

11. Considérant que doit ainsi être mise à la charge du CHU de Dijon et de l'ONIAM une somme totale de 33 937 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant aux préjudices temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. Considérant qu'il résulte de l'expertise que M. A...a, du fait des conséquences dommageables de cette intervention, souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant 124 jours, lequel peut être évalué, compte tenu de son niveau de souffrance élevé, à un taux journalier de 16,50 euros ; qu'il a également souffert en lien direct avec les conséquences dommageables de cette intervention d'un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 196 jours, lequel peut être évalué à 8 euros par jour, et d'un déficit fonctionnel temporaire de 35% pendant 201 jours, lequel peut être évalué dans les circonstances de l'espèce à 5,5 euros par jour ; que le préjudice fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué à la somme globale arrondie de 4 720 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

13. Considérant que le préjudice correspondant aux douleurs durables et importantes éprouvées par M. A...dans le cadre des différentes opérations induites par les conséquences dommageables de l'intervention du 7 janvier 2010, qui ont été estimées par les experts à 5 sur une échelle de 1 à 7, peut être évalué à la somme de 14 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

14. Considérant que M. A...a dû subir plusieurs interventions chirurgicales dont une trachéotomie et une aponévrotomie dans le cadre d'un syndrome des loges, et a souffert de troubles de la marche ; que les experts ont évalué à 2/7 son préjudice esthétique temporaire ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros ;

Quant aux préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

15. Considérant que M. A...souffre après consolidation et du fait des conséquences dommageables de l'intervention du 7 janvier 2010 d'une paralysie du récurrent gauche en adduction et d'atteintes au sciatique poplité interne et externe ainsi que des troubles de la déglutition et de phonation ; que les experts ont évalué à 35% son déficit fonctionnel permanent en lien avec de telles conséquences dommageables ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 43 000 euros ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A..., en raison des séquelles imputables à cette intervention, a dû quitter ses fonctions de président d'une association de loisirs dans lequel il était très actif et ne peut plus s'adonner aux activités qu'il pratiquait auparavant, telles que la marche, la danse de salon et les voyages ; que les experts ont qualifié ce chef de préjudice " d'important " ; que l'ONIAM admet une indemnisation sur la base de 5 500 euros et que le CHU de Dijon ne conteste pas la somme retenue ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 5 500 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

17. Considérant que M. A...conserve des cicatrices importantes et doit porter des chaussures orthopédiques hiver comme été ; que les experts ont estimé son préjudice esthétique permanent à 3/7 ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 000 euros ;

S'agissant du préjudice sexuel :

18. Considérant que compte tenu de l'âge du requérant et des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 1 000 euros ;

En ce qui concerne le total des indemnités dues à M. A...pour les fautes médicales et l'aléa thérapeutique :

19. Considérant qu'au regard de ce qui a été exposé précédemment aux considérants 2 à 18, le montant des indemnités à verser à M. A...s'élève à 61 051, 65 euros pour ses préjudices patrimoniaux et à 74 020 euros pour ses préjudices extrapatrimoniaux ; qu'eu égard à la répartition retenue par le tribunal administratif de Dijon, le CHU de Dijon doit payer à M. A...80% de ces montants, soit une somme de 108 057,32 euros et que la part de 20 % doit être assumée par l'ONIAM, soit une somme de 27 014,33 euros ;

Sur le défaut d'information et le préjudice moral d'impréparation :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;

21. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention, doit, quant à elle, être présumée ;

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts établi dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la CRCI que lors du processus assez long engagé à compter d'octobre 2009 entre M. A...et l'équipe médicale du CHU de Dijon quant à la possibilité d'une intervention chirurgicale portant sur une plastie mitrale, et qui a conduit à différents examens pré-opératoires, que M. A...a bénéficié d'une information sur les objectifs et sur les risques essentiels de cette intervention, laquelle ne répondait cependant pas à une urgence, ainsi qu'en témoigne la circonstance qu'elle n'a été pratiquée que le 7 janvier 2010 après un bilan pré-opératoire réalisé le 17 novembre 2009 ; que toutefois, les experts mentionnent également que M. A...n'a en revanche pas eu d'information sur les risques de certaines procédures devant être mises en oeuvre pour permettre le geste chirurgical du 7 janvier 2010, dont la circulation extra-corporelle (CEC) ; qu'en particulier il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été avisé des risques qu'impose la CEC et notamment de ceux, connus, de dissection de l'artère fémorale au cours de la canulation, et dont il n'est pas allégué par le centre hospitalier qu'ils doivent être considérés comme exceptionnels ; que si M. A...ne fait état d'aucun préjudice matériel direct, la souffrance morale qu'il a éprouvé lorsqu'il a découvert les lourdes conséquences de cette intervention et notamment les séquelles liées à la marche, à la phonation et à la déglutition, doit être présumée et peut être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 1 000 euros ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel chef de préjudice ; que ce chef de préjudice, qui relève de la responsabilité exclusive du CHU de Dijon, ne saurait se confondre, contrairement à ce que soutient en appel le centre hospitalier, avec le préjudice d'établissement auquel ont fait droit les premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de condamner le CHU de Dijon à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice moral spécifique lié au manquement des obligations d'informations dudit centre hospitalier ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions concernant le défaut d'information et a limité les sommes lui étant dues par le centre hospitalier universitaire de Dijon à 80 214,85 euros et par l'ONIAM à 20 053,71 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M.A..., à la charge du centre hospitalier de Dijon une somme de 1 500 euros, et à la charge de l'ONIAM une somme de 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à payer à M. A...1 000 euros en réparation du préjudice lié au défaut d'information et 108 057,32 euros en réparation des autres chefs de préjudices.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. A...une somme de 27 014,33 euros.

Article 3 : Le jugement de tribunal administratif de Dijon du 28 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 2 ci-dessus.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'ONIAM versera à M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l'ONIAM, à la SHAM, à la CPAM de Côte d'Or, et à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 13LY01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01628
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;13ly01628 ?
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