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25/10/2016 | FRANCE | N°14LY03072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2016, 14LY03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...et MeD..., agissant en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de Me E...A..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution de 868 490 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par Me A...à raison d'honoraires qu'il a indûment perçus de 1990 à 2003.

Par un jugement n° 1300373 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2014 et un mémoir

e, enregistré le 4 mai 2016, Me C... et MeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...et MeD..., agissant en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de Me E...A..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon la restitution de 868 490 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par Me A...à raison d'honoraires qu'il a indûment perçus de 1990 à 2003.

Par un jugement n° 1300373 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2014 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, Me C... et MeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2014 ;

2°) de leur accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ce jugement a été rendu selon une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été régulièrement avertis du jour de l'audience, en l'absence d'une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction, après la réouverture de l'instruction décidée par une ordonnance du 30 mai 2014, et qu'ils n'ont pas eu communication du mémoire en défense du 4 juin 2014 enregistré au greffe le 7 juin 2014, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 février 2011, condamnant M. A... à payer une somme de 5 279 156 euros TTC en remboursement d'émoluments indûment perçus, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2012 confirmant ce jugement constituent des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation, qui expirait de ce fait le 31 décembre 2013 ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris indique expressément que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires sera restituée par le Trésor public ;

- les émoluments perçus par Me A...n'étant pas dus, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne l'était pas non plus ;

- le fait que Me A...connaissait le caractère indu des honoraires est sans incidence sur le délai de réclamation ;

- à titre subsidiaire, la réclamation a été régularisée dans les délais applicables en matière d'action en répétition de l'indu, qui est fixé à cinq ans par l'article 2224 du code civil ;

- la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée à tort est fondée dans son principe, eu égard au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée illustré par une décision de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000 (affaire 454/98) et une décision du Conseil d'Etat du 14 avril 2008 n° 297059, Me A...n'ayant pas exercé de droit à déduction pour le compte de ses mandants ;

- il est établi, pour l'ensemble des années 1990 à 2003, que MeA..., qui n'a fait l'objet d'aucun redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soumettait la totalité de ses honoraires à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'a procédé à aucune déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses honoraires.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 aout 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué sont infondés ;

- la réclamation tendant à la restitution devait être introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de la taxe, la réclamation en restitution formulée le 12 juillet 2012 concernant la taxe versée de 1990 à 2003 étant tardive et par suite irrecevable ;

- la preuve du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été collectée à tort et dont le reversement est sollicité et de l'absence de préjudice pour le Trésor public n'est pas apportée.

Par une ordonnance du 12 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que Me C...et MeD..., agissant en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de Me E...A..., ont réclamé le 12 juillet 2012 la restitution de 868 490 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires ou émoluments qu'aurait indûment facturés Me A...de 1990 à 2003 dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire ; que Me C...et Me D...relèvent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 juin 2014 l'administration fiscale s'est bornée à indiquer que l'examen du dernier mémoire présenté pour Me C...et Me D...le 30 mai 2014 n'appelait aucune observation particulière et à confirmer l'argumentation développée dans ses précédentes écritures ; que, par suite, l'absence de communication de ce mémoire du 4 juin 2014, ne comportant pas d'élément nouveau, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Me C...et Me D...devant tribunal administratif a d'abord été inscrite au rôle d'une audience du 19 novembre 2013, puis radiée de ce rôle afin de permettre aux intéressés de recueillir des pièces justificatives auprès du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; que cette demande a ensuite été inscrite au rôle d'une audience du 25 mars 2014, puis radiée de ce rôle afin de communiquer un mémoire présenté pour Me C...et Me D... le 20 mars 2014 ; que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a ensuite fixé la clôture de l'instruction au 2 juin 2014, par une ordonnance du 23 avril 2014 ; qu'un avis d'audience a été adressé au conseil de Me C...et Me D... le 23 mai 2014, pour une audience du 10 juin 2014 ; que cet avis d'audience comportait la mention : " Si une ordonnance précisant une date de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience (...) " ; que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a, comme il en avait la possibilité en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction par une ordonnance du 30 mai 2014, notifiée plus de trois jours francs avant l'audience du 10 juin 2014, sans fixer de nouvelle date de clôture d'instruction et sans décider d'un nouveau renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que, dès lors, l'ordonnance du 23 avril 2014, qui a été rapportée par celle du 30 mai 2014, n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative relatives à la clôture de l'instruction, qui est intervenue trois jours francs avant l'audience du 10 mai 2014 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif en raison de l'absence de clôture d'instruction et de nouvel avis d'audience doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

6. Considérant que si M. A...a été condamné par un jugement du 28 février 2011 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2012, à payer à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan ou de mandataire ad hoc de diverses personnes physiques ou morales, le montant TTC des émoluments ou honoraires qu'il avait facturés à tort à ces personnes physiques ou morales de 1990 à 2003, et si ces décisions juridictionnelles précisent, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que celle qui sera restituée par le Trésor public ensuite des règlements effectués par la Caisse de garantie devra être reversée directement à celle-ci, ces décisions juridictionnelles, qui sont sans influence sur les facturations effectuées par Me A...de 1990 à 2003 et, par suite, sur le principe, le régime et le mode de calcul des impositions en litige, ne peuvent être regardées comme des évènements motivant la réclamation de Me C...et Me D...au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, cette réclamation présentée en 2012, concernant des droits acquittés de 1990 à 2003, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes sont régies par les dispositions de ce livre ; que, dès lors, Me C...et Me D...ne peuvent pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 2224 du code civil pour demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C...et Me D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me C...et Me D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...et Me D...en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de Me E...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.

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N° 14LY03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03072
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CAROLINE CTORZA - SANDRA ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-25;14ly03072 ?
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