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15/11/2016 | FRANCE | N°15LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15LY01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Grezdis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301318 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2016, qui n'a pas été communiqué, la soc

iété Grezdis, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Grezdis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301318 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 avril 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2016, qui n'a pas été communiqué, la société Grezdis, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Grézieu-la-Varenne du 12 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Uic de la zone commerciale située au lieudit La Garenne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que si le grief tiré de la modification du plan local d'urbanisme après l'enquête publique devait être retenu, la cour pourrait faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2016 à 16 heures 30 par ordonnance du 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la société Grezdis, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Grézieu-la-Varenne.

1. Considérant que, par une délibération du 12 octobre 2012, le conseil municipal de la commune de Grézieu-la-Varenne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la société Grezdis relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 12 octobre 2012 :

En ce qui concerne le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; que, selon les dispositions alors en vigueur du second alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'inventaire exhaustif figurant au chapitre 6 de son rapport, que le commissaire-enquêteur a examiné l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête publique et en particulier, contrairement à ce qu'affirme la requérante, les observations enregistrées sous les références C07 et C12 ; qu'après avoir, en page 4 du document exposant ses conclusions, donné son avis sur des aspects spécifiques du projet, tels que la densification du secteur des Granges ou le zonage du secteur des Attignies, le commissaire-enquêteur a, en pages 6 et 7 de ce document, formellement exprimé son avis favorable au projet, en l'assortissant de sept recommandations ayant trait notamment à diverses orientations d'aménagement retenues ou au tracé du zonage à proximité de Saint-Genis-les-Ollières ; que, dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen des observations recueillies au cours de l'enquête publique et de l'insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur doivent être écartés ;

En ce qui concerne la modification du projet après l'enquête publique :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'en vertu de ces dispositions et eu égard à la finalité même de cette enquête, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l'économie générale du projet ;

5. Considérant que, pour soutenir que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu, la société Grezdis fait valoir que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique eu égard aux modifications introduites par rapport au projet de plan arrêté ; qu'elle expose à cet effet qu'alors que les observations recueillies lors de la phase de concertation préalable à l'ouverture de l'enquête publique ne sauraient légalement fonder la modification du plan local d'urbanisme après cette enquête, la délibération en litige fait état de la création de plusieurs emplacements réservés en vue de la réalisation de cheminements doux, alors pourtant que la seule observation recueillie au cours de l'enquête publique relative à la création d'un emplacement réservé de cette nature visait la création d'un unique emplacement ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que l'institution de nouveaux emplacements réservés n'affectait pas l'économie générale du projet et que la requérante ne se réfère à la création d'aucun emplacement réservé précis, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations même de l'inventaire des observations recueillies figurant au chapitre 6 du rapport d'enquête publique que, contrairement à ce qu'affirme la société Grezdis, la création de plusieurs emplacements réservés en vue de la réalisation de cheminements doux a été envisagée lors de l'enquête publique, au cours de laquelle ont notamment été formulées des demandes tendant, pour l'une, à l'institution sur la parcelle B 1325 d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un cheminement piétonnier entre la rue des Forges et la voie verte et, pour l'autre, à la création d'un emplacement de même nature sur les parcelles B 2233, 2234, 2330 ou 2329 en vue de l'achèvement d'une boucle piétonne inscrite au plan local d'urbanisme de la commune de Craponne, demandes sur lesquelles le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis favorable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement de la zone commerciale située au lieudit La Garenne en secteur Uic :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant que la requérante conteste le classement en secteur Uic des terrains relevant de la zone commerciale située au lieu-dit La Garenne ; qu'elle expose à cet effet que ce secteur, qui représente plus de la moitié de la superficie totale de la zone Ui, correspond pour l'essentiel à l'emprise du centre commercial qu'elle y exploite et dont les perspectives de développement sont entravées par l'interdiction édictée en secteur Uic d'y implanter ou d'y étendre des constructions destinées à l'exercice d'une activité commerciale ;

8. Considérant qu'alors que l'objet de la zone Ui s'étend à l'ensemble des activités économiques et que son règlement limite à 150 m² la surface de plancher des constructions susceptibles d'y être réalisées en vue de l'exercice d'une activité commerciale, il ressort des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les plans locaux d'urbanisme peuvent, comme en l'espèce, délimiter des secteurs dans lesquelles l'implantation des établissements commerciaux est interdite ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en interdisant toute construction nouvelle à usage de commerce dans le secteur Uic, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Grézieu-la-Varenne ont, dans la perspective dressée par le schéma de cohérence territoriale de l'ouest lyonnais dont les orientations générales relatives au développement économique du triangle "Vaugneray/Grézieu-la-Varenne/Brindas" poursuivent un rééquilibrage de l'offre commerciale en préconisant la limitation des surfaces commerciales et en envisageant des implantations préférentielles pour les commerces, entendu préserver l'offre commerciale de proximité dans le bourg et maîtriser le développement commercial en périphérie ; que les terrains concernés par ce classement, sur lesquels est implanté un centre commercial et qui se situent dans un secteur où les possibilités de construire à des fins d'activité commerciale étaient d'ailleurs déjà limitées sous l'empire du document d'urbanisme précédent, sont séparés de la zone urbaine du bourg et du centre de la commune par une zone urbaine à dominante pavillonnaire ; que, dans ces conditions, la société Grezdis n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, en retenant le classement critiqué, méconnu les caractéristiques de la zone Ui, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété ; que les circonstances dont la requérante fait état, notamment le fait que des possibilités d'exercice d'une activité commerciale soient maintenues dans la zone des Ferrières, ne permettent pas de considérer que le classement qu'elle conteste, qui est légalement justifié par des motifs d'urbanisme, procède d'un détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2012 ;

Sur les frais d'instance :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle soit mise à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Grézieu-la-Varenne de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grezdis est rejetée.

Article 2 : La société Grezdis versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Grézieu-la-Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grezdis et à la commune de Grézieu-la-Varenne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

2

N° 15LY01363

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01363
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;15ly01363 ?
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