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29/11/2016 | FRANCE | N°15LY00712

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15LY00712


Vu la procédure suivante :

La SAS Sodigor a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Drôme avait refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un magasin de bricolage jardinage d'une surface de vente de 4 004 m², dont 1 044 m² de surface extérieure, sur le territoire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon.

Par une décision n° 2356D du 12 novembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et refusé d

'autoriser ce projet.

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, la SAS...

Vu la procédure suivante :

La SAS Sodigor a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Drôme avait refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un magasin de bricolage jardinage d'une surface de vente de 4 004 m², dont 1 044 m² de surface extérieure, sur le territoire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon.

Par une décision n° 2356D du 12 novembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et refusé d'autoriser ce projet.

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, la SAS Sodigor demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée indique à tort que le projet porte sur l'extension du centre commercial existant ;

- son projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Rives du Rhône ;

- il doit s'implanter dans le prolongement de l'urbanisation rectiligne de la commune et au coeur de la zone d'activité de la Tulandière et participe ainsi à un aménagement harmonieux du territoire et à l'animation de la vie locale ;

- le projet est desservi par une ligne de transports en commun et sera accessible par une voie de desserte interne à la zone d'activité qui est équipée de trottoirs et rejoint la rue de Marseille, qui peut être empruntée par les piétons et les cyclistes.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces le 26 mars 2015.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2016, la SAS Sodigor déclare se désister de sa requête.

Par une ordonnance du 30 août 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2016 et par une ordonnance du 2 novembre 2016 l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant la SCP Jakubowicz et associés, pour la SAS Sodigor ;

1. Considérant que la SAS Sodigor déclare se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Sodigor.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sodigor et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

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N° 15LY00712

mg


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