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08/12/2016 | FRANCE | N°15LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15LY00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Starter a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant pour une durée d'un mois la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Starter ".

Par un jugement n° 1402061 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, présentée par MeB..., la SARL L

e Starter demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Starter a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant pour une durée d'un mois la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Starter ".

Par un jugement n° 1402061 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, présentée par MeB..., la SARL Le Starter demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la fermeture administrative du bar " Le Starter " pour une durée d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, fondé, tiré ce que l'arrêté contesté a été pris 13 jours après la remise en main propre à son gérant du courrier l'avisant du projet de fermeture de l'établissement, sans qu'une situation d'urgence justifie cette méconnaissance de la procédure contradictoire, dans la mesure où le délai de 15 jours avait été imparti à son gérant pour présenter ses observations qu'il n'a été mis à même de présenter ni par oral lors de l'entrevue informelle du 7 novembre 2014, ni par écrit ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en ce que le préfet s'est fondé exclusivement sur un rapport de police du 29 octobre 2014 ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une sanction administrative visant à réprimer l'établissement à raison du décès d'un client ; une telle sanction ne pouvait légalement intervenir en l'absence de risque de réitération de désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés par la SARL Le Starter ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 17 novembre 2014 le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement exploité sous l'enseigne Le Starter par la SARL requérante, situé 17 rue Sainte Claire à Clermont-Ferrand ; que la SARL Le Starter relève appel du jugement en date du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la SARL Le Starter soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2014 contesté a été pris 13 jours après la remise en main propre à son gérant du courrier l'avisant du projet de fermeture de l'établissement ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont analysé le moyen, ont relevé, notamment, qu'il ne résulte pas des dispositions de la loi du 12 avril 2000 que l'autorité administrative serait tenue d'accorder un délai d'au moins 15 jours à l'intéressé afin de lui permettre de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, lorsqu'elle envisage de procéder à la fermeture d'un débit de boissons en application du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, dès lors, il n'y a pas d'omission de réponse à un moyen ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...). " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 31 octobre 2014 remis en main propre à l'intéressé le 4 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. A...de ce qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture à l'encontre de l'établissement Le Starter et a invité M. A...à présenter ses observations écrites ou orales ; que le préfet a indiqué dans sa lettre que : " passé un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courrier, si vous n'avez pas usé de cette faculté, je prendrais ma décision sans autre formalité " ; qu'il ressort des visas de l'arrêté contesté qu'un entretien a été accordé par le préfet à M. A..., assisté du président du syndicat Promotelière, le 7 novembre 2014 ; que le préfet n'était pas tenu par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 de dresser un procès-verbal à l'issue de cet entretien et il n'est pas démontré que les observations de M. A...auraient été recueillies de manière déloyale ; que le délai de 13 jours était suffisant pour permettre au gérant de présenter ses observations et la requérante, qui ne soutient pas que M. A...disposait d'informations complémentaires pertinentes qui, si elles avaient été communiquées entre le 17 et le 19 novembre 2014 au préfet du Puy de Dôme, auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté de fermeture, a ainsi été mise à même par l'administration de se défendre utilement sur les motifs de la mesure prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la situation d'urgence, qui permet à l'administration de s'exonérer du respect de la procédure contradictoire, n'était pas caractérisée, est inopérant dès lors que le préfet n'a pas entendu invoquer une telle situation ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme non fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté ne se borne pas à viser le rapport de police du 29 octobre 2014 mais s'en approprie le contenu en faisant état de l'affichage dans le bar d'une ardoise sur laquelle était mentionnée le dernier record détenu en termes de nombre de verres d'environ 2 cl d'alcool fort (appelés " shooters ") consommés par les clients et de ce que cette pratique était favorisée par sa mise en ligne par l'exploitant sur les réseaux sociaux ; que l'arrêté, qui fait mention du décès d'un client survenu le 25 octobre 2014 après une absorption massive dans le bar de " shooters ", est ainsi correctement motivé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas été l'instigatrice du décès de son client, que l'ardoise a été supprimée immédiatement après et n'est plus visible sur sa page du réseau Facebook, qu'aucun incident n'est à déplorer au sein du bar depuis cet évènement et que son gérant ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, la requérante ne conteste pas efficacement la matérialité des faits qui ont fondé la fermeture de l'établissement ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'exploitant de l'établissement le 29 octobre 2014 par un officier de police judiciaire, que depuis 2013 M. A...mentionnait sur une ardoise exposée dans le débit de boissons les consommations les plus élevées de " shooters " par ses clients ; qu'il ressort de ce procès-verbal ainsi que d'une capture d'écran de la page Facebook du bar que M. A...y publiait des photos de l'ardoise comportant les " records en mètres de shooters " atteints par ses clients, incitant, comme en atteste les commentaires sur cette page, à une consommation immodérée d'alcool ; que lors de son audition M. A... a déclaré qu'il ne se souvenait plus de la méthode pour déterminer la quantité d'alcool pur contenu dans un verre et contrôler ainsi la consommation d'alcool par ses clients dans son établissement ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à faire application du 2. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique à l'encontre du bar " le Starter " et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Starter est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Starter et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

5

N° 15LY00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00826
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-08;15ly00826 ?
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